Fiche pratique : Recrutement, mutations des EC: fiche élu.e.s CAC

Publié le 9 avril 2019

Recrutement/Mutation des EC

Fiche pratique pour les élu·es au conseil académique

 

 

Mise à jour au 23 mai 2025 

Ce qu’il faut savoir sur l'examen des demandes de dispense de qualification et des demandes de mutation prioritaire.
 
Examen de candidatures par les conseils en amont des comités de sélection

La référence est le décret fixant les statuts des EC (décret n° 84-431) 1. L’organe compétent, tant pour l’examen d’une dispense de qualification que d’une mutation à titre prioritaire, est le conseil académique en formation restreinte au rang de l’emploi à pourvoir, c’est-à-dire :

  • aux professeurs des universités et assimilés lorsqu’il s’agit d’un poste de professeur ;

  • aux enseignants-chercheurs et assimilés, composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, lorsqu’il s’agit d’un poste de maitre de conférences.

On le désigne ci-dessous par CACR. Le conseil d’administration a aussi un rôle en fin de procédure.

 

Dispense de qualification

Le SNESUP-FSU est opposé aux dérogations et dispenses à la procédure nationale de qualification. Il l’a exprimé à chaque nouvelle extension des cas dérogatoires. Ces dispositions spécifiques enlèvent de la lisibilité à l’ensemble de la procédure de recrutement et la compliquent en pratique. Elles introduisent de l’incohérence : quelqu’un candidatant dans deux établissements peut être jugé à la fois apte et inapte aux fonctions du corps des MC (resp. PU), si un établissement le dispense de qualification et l’autre non.

La dérogation à la qualification concerne uniquement les candidats exerçant ou ayant cessé d'exercer depuis moins de dix-huit mois une fonction d'enseignant-chercheur, d'un niveau équivalent à celui de l'emploi à pourvoir, dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat autre que la France.

Les membres du CACR vérifieront les points suivants pour assurer la conformité de la procédure, définie à l’article 22 du décret statutaire pour un poste de MC et à l’article 43 pour un poste de PU :

  1. Les demandes de dérogation satisfont bien à la condition ci-dessus.

  2. Les fonctions antérieures du candidat et son niveau de recrutement dans l’établissement sont en cohérence avec la liste du ministère « comparaison des carrières des enseignants-chercheurs de pays étrangers » disponible sur le site Galaxie 2.

  3. Existence des rapports de deux spécialistes du rang de l’emploi à pourvoir, dont un extérieur à l’établissement.

 

Mutation « prioritaire »

Il s’agit des demandes de mobilité des collègues qui remplissent les conditions prévues aux articles 60 et 62 de la loi 84-16 (statut général de la Fonction publique), couvrant le rapprochement de conjoint ou un handicap.

De longue date, le SNESUP-FSU s’est battu pour améliorer la mobilité (choisie !) des EC et pour dénoncer la singulière absence dans leurs statuts d’une concrétisation des principes édictés dans les articles de loi précités. Le droit à mener une vie familiale normale a même une valeur constitutionnelle et il est affirmé par la convention européenne des droits de l’homme.

Suite à nos demandes répétées, le ministère a introduit en 2014 dans le décret statutaire l’article 9-3. Celui-ci traduit le principe de ne pas faire repasser le concours d’entrée dans son corps à un EC qui relève des priorités ci-dessus. Dans le reste de la fonction publique d’Etat, ce principe est appliqué pour l’ensemble des mutations (il existe un mouvement de mutation en amont des affectations des nouveaux recrutés). Le dispositif du ministère est insuffisant et mal conçu. Il faut cependant le faire appliquer en rappelant que c’est la réglementation en vigueur. C’est un moyen pour obtenir sa révision en un dispositif garant des droits des EC et favorisant leur mobilité. Le dispositif est conçu pour éviter le recours au comité de sélection en présence de candidatures à mutation prioritaire à l'aide d'une étape préalable au CACR.

Il revient d'abord à l’administration de l’établissement vérifie que l’EC candidat·e à la mutation remplit les conditions de priorité. 

Le CACR a la responsabilité d'évaluer l'adéquation de l'EC au profil publié. Pour l'éclairer il peut s'appuyer sur les responsables de l'environnement d'accueil du poste (laboratoire, UFR, école,...) et faire appel à des spécialistes de la discipline. Il est exclu à cette étape de se prononcer sur les mérites scientifiques des candidat·es. 

Lorsque le CACR décide que le candidat ne satisfait pas au profil du poste, il doit en motiver précisément les raisons, sous peine d'annulation de la délibération par le juge en cas de recours du candidat (voir décision du conseil d’Etat du 09/03/2016 : CE n° 391508 ). 

Le CACR n'a pas le droit d'écarter la demande en s'estimant incompétent (notamment sous le prétexte que le comité de sélection n'a pas examiné le dossier). Le Conseil d'Etat a souligné que ce n'est pas un motif légalement valable (décision CE n° 463625 du 7 octobre 2022).

Les lignes directrices de gestion relatives à la mobilité (BO du 10/12/2020) prévoient que lorsque plusieurs candidatures relèvent de mutations prioritaires avec des adéquations au profil équivalentes, alors le CACR dispose des critères suivants pour les départager  :

  1. situation familiale et notamment  la présence d'enfants mineurs ;

  2. ancienneté dans le grade ;

  3. durée depuis laquelle l'intéressé est dans la situation relevant d’une mutation prioritaire
     

Le nom du ou de la candidate qui ressort de cet étape est directement transmis au conseil d’administration. 
 

Le conseil d’administration peut s’opposer à la transmission au ministère de la décision du CACR. Cependant lui non plus n’a pas le droit d’apprécier la qualification scientifique du candidat ou de s'estimer incompétent. Il ne peut motiver sa décision que sur l’inadéquation avec le profil du poste ou avec la stratégie définie antérieurement par l’établissement, ou sur une irrégularité de procédure.