Fiche pratique n°49 : la protection fonctionnelle
Le statut général de la Fonction publique prévoit que les agents publics, titulaires ou contractuels, bénéficient d’une protection de leur employeur public dans le cas où ils rencontrent des problèmes graves liés à leurs fonctions, appelée (généralement) protection fonctionnelle (PF). Cette protection peut être accordée même si l’agent⋅e a commis une faute dans l’exercice de ses fonctions, mais elle n’est pas automatiquement accordée, de nombreuses conditions étant à vérifier. Cette fiche fait un point succinct sur la question.
Textes de référence
Les textes législatifs et réglementaires définissant la PF sont
- les articles L134-1 à L134-12 du Code général de la Fonction publique
- le décret n° 2017-97
La circulaire interministérielle du 2 novembre 2020 vient préciser ces textes.
S’y ajoute spécifiquement pour l’enseignement supérieur et la recherche :
- l’article R. 222-24-7 du code de l’Éducation
Les textes officiels étant susceptibles d’évoluer rapidement, il est recommandé de vérifier la version en vigueur avant de s’en prévaloir.
On pourra consulter également le site service-public.fr
Quels sont les cas dans lesquels la PF peut être accordée ?
En cas d’agression dans le cadre de vos fonctions, par exemple (liste non limitative) :
atteintes volontaires à l’intégrité de votre personne (physique ou psychique) : violences physiques, menaces, tortures et actes de barbarie, agissements constitutifs de harcèlement,…
injures
diffamation
outrage
atteinte aux biens (par exemple, en cas de dommage causé à votre véhicule).
L'agression peut avoir lieu pendant ou hors de votre temps de travail, dès lors que le lien de causalité entre le dommage causé et vos fonctions est établi.
Sous certaines réserves (voir ci-dessous), la PF peut être accordée même en cas de faute de l’agent⋅e dans le cadre de ses fonctions ayant entraîné l’agression.
Il est aussi possible, dans le cas de conflit entre deux agent⋅es, que la PF soit accordée aux deux parties.
En quoi consiste la PF ?
La mise en œuvre concrète de la PF peut prendre diverses formes, de trois grands types :
– des actions de soutien et de prévention, visant à assurer la sécurité de l’agent⋅e et à mettre fin aux agissements perpétrés à son encontre en prenant toute mesure conservatoire utile (enquête, proposition d’une prise en charge médicale, etc.) ;
– la fourniture d’une assistance juridique et judiciaire à l’agent (assistance par le biais des services juridiques ou d’un avocat choisi par l’employeur public, paiement des frais d’honoraires d’un avocat choisi par l’agent⋅e dans certaines limites) ;
– la réparation des préjudices (économiques, personnels, matériels, corporels, moraux) subis par l’agent auquel la protection a été octroyée, l’administration se substituant alors à l’agent⋅e contre le tiers responsable.
La PF peut également dans certains cas s’étendre aux ayants droit de l’agent⋅e, ou aux ancien⋅nes agent⋅es, qui étaient encore en fonction à la date des faits (retraité⋅es depuis, contractuel⋅les plus en fonction par la suite,...)
Quelles sont les restrictions pouvant entraîner le refus de PF ?
Le bénéfice de la PF peut vous être refusé lorsque vous avez commis une faute qui est considérée comme détachable du service (par exemple des actes commis hors temps de travail ou hors lieu de travail) ou une faute particulièrement grave et inexcusable commise dans le cadre de vos fonctions (actes de violence sur le lieu de travail, harcèlement de collègue(s), détournement de fonds,…)
Comment bénéficier de la protection fonctionnelle ?
Il faut (sauf cas exceptionnel) la solliciter auprès de l’autorité administrative dont on dépend.
En ce qui concerne l’enseignement supérieur et la recherche, pour les établissements sous tutelle du
ministère, il faut donc envoyer la demande au-à la président⋅e ou directeur⋅trice de l’établissement public, sauf lorsque cette demande a trait à des faits le-la mettant en cause. Dans ce cas, en vertu de l’article R. 222-24-7 du code de l’Éducation, il faudra l’envoyer au recteur de région académique, qui statuera sur la demande. De la même manière, les demandes de PF des présidents et les directeurs d’établissements publics d’enseignement supérieur sont envoyés au recteur de région académique.
Les dirigeant⋅es de ces établissements peuvent demander l’avis de leur conseil d’administration pour prendre leur décision, mais ils-elles ne sont pas tenu⋅es à se conformer à cet avis.
La demande est à envoyer en lettre recommandée, car c’est la date de présentation du courrier par la Poste qui fait courir le délai de refus implicite. La demande doit comporter une description précise des faits, pour bien les établir.
Que faire en cas de refus de PF ?
L’autorité administrative peut refuser d’accorder la PF si les faits ne lui semblent pas suffisamment établis. Que le refus ait été explicite (réponse écrite négative dans les deux mois suivant la demande), ou implicite (absence de réponse écrite dans les deux mois suivant cette date), il est susceptible de recours auprès du tribunal administratif dont dépend l’établissement[1].
Pour aller plus loin :
[1]https://snesup.fr/article/fiche-pratique-decision-administrative-voies-et-delais-de-recours