Tableau comparatif des diverses versions de la loi sur l'univ., par D. Sidobre

Publié le 27 juin 2007

   Avant-projet de loi sur la réforme des universités : comparatif

 Troisième version (27 juin 2007) par Daniel Sidobre

(version pdf de ce tableau)

Premier texte 

Ancien texte 

Deuxième texte du 27 Juin 

                                     TITRE IER

                    DES MISSIONS DES UNIVERSIT�S

                                     Article 1er

L'article L. 123-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé : 

« Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : 

« 1° La formation initiale et continue ; 

« 2° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ; 

« 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ;

« 4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ; 

« 5° La coopération internationale. » 

Article L123-3 

   Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :
   1º La formation initiale et continue ;
   2º La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ;
   3º La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ;
   4º La coopération internationale.

 

 TITRE IER

DES MISSIONS DES UNIVERSIT�S 

         Article 1er

L'article L. 123-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé : 

« Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : 

« 1° La formation initiale et continue ; 

« 2° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résulta 

« 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ;

« 4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ; 

« 5° La coopération internationale. » 

                                            TITRE II

                       DE LA GOUVERNANCE DES UNIVERSIT�S

                                           CHAPITRE IER

                             ORGANISATION ET ADMINISTRATION

                                            Article 2

        Le premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

        « Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. »

Article L711-7 

(Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 40 Journal Officiel du 19 avril 2006) 


   Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, celle-ci représentant au moins la moitié des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application et dans le respect d'une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation.
   Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

 

                                           TITRE II

                      DE LA GOUVERNANCE DES UNIVERSIT�S

                                          CHAPITRE IER

                            ORGANISATION ET ADMINISTRATION

                                           Article 2

       Le premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

       « Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres, leurs statuts et leurs structures

internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. » 

                                            Article 3

       Au début du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est créé une

section 1 intitulée : « Gouvernance ». 

 

                                           Article 3

       Au début du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est créé une

section 1 intitulée : « Gouvernance ». 

                                           Article 4

      L'article L. 712-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

      « Art. L. 712-1. - Le président de l'université par ses décisions et le conseil d'administration par ses délibérations assurent l'administration de l'université. »

Article L712-1 

   Le président d'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux, assurent l'administration de l'université.

 

                                              Article 4

       L'article L. 712-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

       « Art. L. 712-1. ­ Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis, assurent l'administration de l'université.

                                           CHAPITRE II

                                          LE PRESIDENT

                                             Article 5

         Le premier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

        « Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration. Il appartient à l'une des catégories de personnels qui a vocation à enseigner dans les établissements d'enseignement supérieur. Son mandat expire à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.

        « Dans le cas où le président cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. »

                           

 

Article L712-2 

   Le président est élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon des modalités fixées par décret. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l'université, et de nationalité française. Son mandat dure cinq ans. Le président n'est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat.
 

                                           CHAPITRE II

                                          LE PRESIDENT

                                             Article 5

         Le premier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

        « Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration. Il appartient à l'une des catégories de personnels qui a vocation à enseigner dans les établissements d'enseignement supérieur. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.

        « Dans le cas où le président cesse définitivement ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. »

                                              Article 6

        Le quatrième alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

        « Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il exerce en outre, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou par le règlement. »

  Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
   Le président dirige l'université.
   Il la représente à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 

 

                                              Article 6

        Le quatrième alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

        « Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs avis. Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les

conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il exerce en outre, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une 

autre autorité par la loi ou par le règlement. » 

                                             Article 7

        Le dernier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

        « Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité, ainsi que pour les affaires concernant les composantes, énumérées à l'article L. 713-1, les services communs, énumérés à l'article L. 714-1, et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »

 

 

 

 

  Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.
   Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, au secrétaire général et, pour les affaires concernant les unités de formation et de recherche, les instituts, les écoles et les services communs, à leurs directeurs respectifs.

 

Article L713-1 

   Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
   1º Des instituts ou écoles créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
   2º Des unités de formation et de recherche créées par arrêté
du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
   3º Des départements, laboratoires et centres de recherche créés par délibération du conseil d'administration, à la majorité des deux tiers de ses membres, sur proposition du conseil scientifique.
   Les composantes de l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil d'administration, et leurs structures internes.


Article L714-1

   Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :
   1º L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;
   2º Le développement de la formation permanente ;
   3º L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;
   4º L'exploitation d'activités industrielles et commerciales.

                                            Article 7

       Le dernier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

       « Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité, ainsi que, pour les affaires concernant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs, énumérés à l'article L. 714-1, et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »

                                            CHAPITRE III

                                           LES CONSEILS

                                              Article 8

         L'article L. 712-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

         « Art. L. 712-3. ­ I. ­ Le conseil d'administration comprend vingt membres ainsi répartis :

         « ­ huit représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, nommés dans l'établissement, dont quatre professeurs des

universités et personnels assimilés ; 

         « ­ sept personnalités extérieures à l'établissement ;

         « ­ deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement ;

         « ­ trois représentants des étudiants inscrits dans l'établissement et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrites dans l'établissement.

         « Un membre du contrôle général économique et financier assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil d'administration.

         « II. ­ 1° Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, sont nommées par le président de l'université. Elles comprennent :

          « ­ une personne ayant obtenu un diplôme dans l'université et exerçant une activité professionnelle depuis au moins deux ans ;

         « ­ au moins deux représentants du monde économique et des entreprises ;

         « Le collège des personnalités extérieures comprend en outre un représentant du conseil régional.

         « 2° Les dispositions de l'article L. 719-3 ne s'appliquent pas au conseil d'administration.

         « III. ­ Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement, le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement et délibère :

       « ­ sur le contrat d'établissement de l'établissement ;

       « ­ sur le budget de l'établissement, et sur les comptes ;

       « ­ sur les accords, les contrats, et les conventions signés par le président de l'établissement et sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participations, les créations de filiales, les créations de fondations, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières ;

        « ­ sur le règlement intérieur de l'établissement ;

        « ­ sur les règles concernant les examens ;

        « ­ sur proposition du président de l'établissement et dans le respect des priorités nationales, sur la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents.

        « Il autorise le président de l'établissement à engager toute action en justice.

        « Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'établissement, qui rend compte dans les meilleurs délais au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

        « IV. ­ En cas de partage des votes, le président a voix prépondérante. »

 

Article L712-3 

   Le conseil d'administration comprend de trente à soixante membres ainsi répartis :
   1º De 40 à 45 % de représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ;
   2º De 20 à 30 % de personnalités extérieures ;
   3º De 20 à 25 % de représentants d'étudiants ;
   4º De 10 à 15 % de représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
   Les statuts de l'université s'efforcent de garantir la représentation de toutes les grandes disciplines enseignées.

 

 

 

 

 

 

 


   Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, notamment en délibérant sur le contenu du contrat d'établissement. Il vote le budget et approuve les comptes. Il fixe, dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents. Il autorise le président à engager toute action en justice. Il approuve les accords et les conventions signés par le président, et, sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participation, les créations de filiales, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières. Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'université.
   Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation.

Article L719-3 

   Les personnalités extérieures comprennent :
   1º D'une part, des représentants de collectivités territoriales, des activités économiques, et, notamment, des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ainsi que des organismes du secteur de l'économie sociale, des associations scientifiques et culturelles, des grands services publics et, éventuellement, des enseignements du premier et du second degrés ;
   2º D'autre part, des personnalités désignées par les conseils à titre personnel.
   Un décret fixe les règles relatives à la répartition des sièges des personnalités extérieures et les modalités de leur désignation par les collectivités, institutions ou organismes qu'elles représentent.

 

                                           CHAPITRE III

                                          LES CONSEILS

                                             Article 8

        I. - L'article L. 712-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

        « Art. L. 712-3. ­ I. ­ Le conseil d'administration comprend de vingt membres à trente membres ainsi répartis:

        « ­ de huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs nommés dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;

        « ­ de sept à huit personnalités extérieures à l'établissement ;

        « ­ de trois à cinq représentants des étudiants inscrits dans l'établissement et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrites dans l'établissement.

        « ­ de deux à trois représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement ;

        « En cas de partage des votes, le président a voix prépondérante.

        « II. ­ 1° Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, sont nommées par le président de l'université pour une durée de quatre ans.

Elles comprennent notamment :

         « ­ une personne ayant obtenu un diplôme dans l'université et exerçant une activité professionnelle hors de l'université depuis au moins deux ans ;

        « ­ au moins deux représentants des entreprises et du monde socio-économique.

        « Le collège des personnalités extérieures comprend en outre un représentant du conseil régional.

        « La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d'administration.

        « 2° Les dispositions de l'article L. 719-3 ne s'appliquent pas au conseil d'administration.

        « III. ­ Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement, le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement et délibère :

        « ­ sur le contrat d'établissement ;

        « ­ sur le budget de l'établissement ;

        « ­ sur les comptes, lesquels font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes ;

         « ­ sur les accords, les contrats, et les conventions signés par le président de l'établissement, et sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les

prises de participations, les créations de filiales, les créations de fondations, l'acceptation de dons et legs, les acquisitions immobilières ; 

         « ­ sur le règlement intérieur de l'établissement ;

         « ­ sur les règles concernant les examens ;

         « ­ sur proposition du président de l'établissement et dans le respect des priorités nationales, sur la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents.

         « Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président.

         « Il autorise le président de l'établissement à engager toute action en justice.

         « Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'établissement qui rend compte dans les meilleurs délais au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation. »

                                    Article 9

Le 2° de l'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé : 

« 2° De 10 à 15 % de représentants des étudiants de troisième cycle ; ».

Article L712-5 

   Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :
   1º De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, pour un sixième au moins aux docteurs n'appartenant pas à la catégorie précédente, pour un douzième au moins aux autres personnels parmi lesquels la moitié au moins d'ingénieurs et de techniciens ;
   2º De 7,5 à 12,5 % de représentants des étudiants de troisième cycle ;
   3º De 10 à 30 % de personnalités extérieures qui peuvent être des enseignants-chercheurs ou des chercheurs appartenant à d'autres établissements.
   Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle.

 

                                    Article 9

Le 2° de l'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé : 

« 2° De 10 à 15 % de représentants des étudiants de troisième cycle ; ». 

                                             Article 10

        Le dernier alinéa de l'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

        « Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. »

 

  Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle.

                                             Article 10

        Le dernier alinéa de l'article L. 712-5 du code