Tableau comparatif des diverses versions de la loi sur l'univ., par D. Sidobre
  Avant-projet de loi sur la réforme des universités : comparatif
 Troisième version (27 juin 2007) par Daniel Sidobre
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Premier texte |
Ancien texte |
Deuxième texte du 27 Juin |
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                   TITRE IER           DES MISSIONS DES UNIVERSIT�S                    Article 1er L'article L. 123-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : « 1° La formation initiale et continue ; « 2° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résultats ; « 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ; « 4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ; « 5° La coopération internationale. » |
Article L123-3Â
   Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont :  |
 TITRE IER DES MISSIONS DES UNIVERSIT�S      Article 1er L'article L. 123-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « Les missions du service public de l'enseignement supérieur sont : « 1° La formation initiale et continue ; « 2° La recherche scientifique et technique ainsi que la valorisation de ses résulta « 3° L'orientation et l'insertion professionnelle ; « 4° La diffusion de la culture et l'information scientifique et technique ; « 5° La coopération internationale. » |
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                      TITRE II             DE LA GOUVERNANCE DES UNIVERSIT�S                       CHAPITRE IER                ORGANISATION ET ADMINISTRATION                       Article 2     Le premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :     « Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. » |
Article L711-7 (Loi nº 2006-450 du 18 avril 2006 art. 40 Journal Officiel du 19 avril 2006)Â
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                      TITRE II            DE LA GOUVERNANCE DES UNIVERSIT�S                      CHAPITRE IER               ORGANISATION ET ADMINISTRATION                       Article 2     Le premier alinéa de l'article L. 711-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :     « Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. » |
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                      Article 3     Au début du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est créé une section 1 intitulée : « Gouvernance ». |
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                      Article 3     Au début du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est créé une section 1 intitulée : « Gouvernance ». |
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                      Article 4    L'article L. 712-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :    « Art. L. 712-1. - Le président de l'université par ses décisions et le conseil d'administration par ses délibérations assurent l'administration de l'université. » |
Article L712-1    Le président d'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire par leurs propositions, leurs avis et leurs voeux, assurent l'administration de l'université.  |
                        Article 4     L'article L. 712-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :     « Art. L. 712-1.  Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis, assurent l'administration de l'université. |
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                      CHAPITRE II                      LE PRESIDENT                        Article 5      Le premier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :     « Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration. Il appartient à l'une des catégories de personnels qui a vocation à enseigner dans les établissements d'enseignement supérieur. Son mandat expire à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.     « Dans le cas où le président cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. »               |
 Article L712-2Â
   Le président est élu par l'ensemble des membres des trois conseils réunis en une assemblée, à la majorité absolue des membres en exercice de celle-ci, selon des modalités fixées par décret. Il est choisi parmi les enseignants-chercheurs permanents, en exercice dans l'université, et de nationalité française. Son mandat dure cinq ans. Le président n'est pas rééligible dans les cinq années qui suivent la fin de son mandat. |
                      CHAPITRE II                      LE PRESIDENT                        Article 5      Le premier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :     « Le président de l'université est élu à la majorité absolue des membres élus du conseil d'administration. Il appartient à l'une des catégories de personnels qui a vocation à enseigner dans les établissements d'enseignement supérieur. Son mandat, d'une durée de quatre ans, expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration. Il est renouvelable une fois.     « Dans le cas où le président cesse définitivement ses fonctions pour quelque cause que ce soit, un nouveau président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir. » |
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                       Article 6     Le quatrième alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :      « Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs propositions et avis. Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il exerce en outre, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou par le règlement. » |
  Ses fonctions sont incompatibles avec celles de directeur d'unité de formation et de recherche, d'école ou d'institut et celles de chef de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.  |
                       Article 6     Le quatrième alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :     « Il préside les trois conseils, prépare et exécute leurs délibérations, reçoit leurs avis. Il représente l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et les conventions. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université. Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. Aucune affectation ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé. Il affecte dans les différents services de l'université les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Il nomme les différents jurys. Il est responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il exerce en outre, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou par le règlement. » |
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                       Article 7     Le dernier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :     « Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité, ainsi que pour les affaires concernant les composantes, énumérées à l'article L. 713-1, les services communs, énumérés à l'article L. 714-1, et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. »     |
  Le président est assisté d'un bureau élu sur sa proposition, dont la composition est fixée par les statuts de l'établissement.  Article L713-1Â
   Les universités regroupent diverses composantes qui sont :
   Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer : |
                      Article 7     Le dernier alinéa de l'article L. 712-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :     « Le président peut déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité, ainsi que, pour les affaires concernant les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs, énumérés à l'article L. 714-1, et les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables respectifs. » |
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                      CHAPITRE III                       LES CONSEILS                        Article 8      L'article L. 712-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :      « Art. L. 712-3.  I.  Le conseil d'administration comprend vingt membres ainsi répartis :      «  huit représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs, nommés dans l'établissement, dont quatre professeurs des universités et personnels assimilés ;      «  sept personnalités extérieures à l'établissement ;      «  deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement ;      «  trois représentants des étudiants inscrits dans l'établissement et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrites dans l'établissement.      « Un membre du contrôle général économique et financier assiste, sans voix délibérative, aux séances du conseil d'administration.      « II.  1° Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, sont nommées par le président de l'université. Elles comprennent :      «  une personne ayant obtenu un diplôme dans l'université et exerçant une activité professionnelle depuis au moins deux ans ;      «  au moins deux représentants du monde économique et des entreprises ;      « Le collège des personnalités extérieures comprend en outre un représentant du conseil régional.      « 2° Les dispositions de l'article L. 719-3 ne s'appliquent pas au conseil d'administration.      « III.  Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement, le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement et délibère :     «  sur le contrat d'établissement de l'établissement ;     «  sur le budget de l'établissement, et sur les comptes ;     «  sur les accords, les contrats, et les conventions signés par le président de l'établissement et sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participations, les créations de filiales, les créations de fondations, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières ;     «  sur le règlement intérieur de l'établissement ;     «  sur les règles concernant les examens ;     «  sur proposition du président de l'établissement et dans le respect des priorités nationales, sur la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents.     « Il autorise le président de l'établissement à engager toute action en justice.     « Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'établissement, qui rend compte dans les meilleurs délais au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation.     « IV.  En cas de partage des votes, le président a voix prépondérante. » |
 Article L712-3Â
   Le conseil d'administration comprend de trente à soixante membres ainsi répartis :       Â
Article L719-3Â
   Les personnalités extérieures comprennent :  |
                      CHAPITRE III                      LES CONSEILS                        Article 8     I. - L'article L. 712-3 du code de l'éducation est ainsi rédigé :     « Art. L. 712-3.  I.  Le conseil d'administration comprend de vingt membres à trente membres ainsi répartis:     «  de huit à quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des enseignants et des chercheurs nommés dans l'établissement, dont la moitié de professeurs des universités et personnels assimilés ;     «  de sept à huit personnalités extérieures à l'établissement ;     «  de trois à cinq représentants des étudiants inscrits dans l'établissement et des personnes bénéficiant de la formation continue inscrites dans l'établissement.     «  de deux à trois représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service nommés dans l'établissement ;      « En cas de partage des votes, le président a voix prépondérante.     « II.  1° Les personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil d'administration, sont nommées par le président de l'université pour une durée de quatre ans. Elles comprennent notamment :      «  une personne ayant obtenu un diplôme dans l'université et exerçant une activité professionnelle hors de l'université depuis au moins deux ans ;     «  au moins deux représentants des entreprises et du monde socio-économique.     « Le collège des personnalités extérieures comprend en outre un représentant du conseil régional.     « La liste des personnalités extérieures est approuvée par les membres élus du conseil d'administration.     « 2° Les dispositions de l'article L. 719-3 ne s'appliquent pas au conseil d'administration.     « III.  Sans préjudice des compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement, le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement et délibère :     «  sur le contrat d'établissement ;     «  sur le budget de l'établissement ;     «  sur les comptes, lesquels font l'objet d'une certification annuelle par un commissaire aux comptes ;      «  sur les accords, les contrats, et les conventions signés par le président de l'établissement, et sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les prises de participations, les créations de filiales, les créations de fondations, l'acceptation de dons et legs, les acquisitions immobilières ;      «  sur le règlement intérieur de l'établissement ;      «  sur les règles concernant les examens ;      «  sur proposition du président de l'établissement et dans le respect des priorités nationales, sur la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents.      « Il approuve le rapport annuel d'activité présenté par le président.      « Il autorise le président de l'établissement à engager toute action en justice.      « Il peut déléguer certaines de ses attributions au président de l'établissement qui rend compte dans les meilleurs délais au conseil d'administration des décisions prises dans le cadre de cette délégation. » |
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                  Article 9 Le 2° de l'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « 2° De 10 à 15 % de représentants des étudiants de troisième cycle ; ». |
Article L712-5Â
   Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis :  |
                   Article 9 Le 2° de l'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé : « 2° De 10 à 15 % de représentants des étudiants de troisième cycle ; ». |
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                       Article 10     Le dernier alinéa de l'article L. 712-5 du code de l'éducation est ainsi rédigé :     « Le conseil scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche. »  |
  Le conseil scientifique propose au conseil d'administration les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que la répartition des crédits de recherche. Il est consulté sur les programmes de formation initiale et continue, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés, sur les programmes et contrats de recherche proposés par les diverses composantes de l'université, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur les projets de création ou de modification des diplômes d'établissement et sur le contrat d'établissement. Il assure la liaison entre l'enseignement et la recherche, notamment dans le troisième cycle. |
                       Article 10     Le dernier alinéa de l'article L. 712-5 du code |