Révision du décret statutaire : Propositions du SNESUP
Révision du décret statutaire : Propositions du SNESUP
Les articles mentionnés entre parenthèses sont les articles du projet de décret soumis au CTPU du 23 et 24 mars 2009.
Rédigé à l’occasion du CTPU, ce document ne porte que sur les statuts des enseignants-chercheurs. Il est complété par quelques vœux prévoyant sur certains points des dispositions n’entrant pas dans le cadre du décret de 84.
Amendement 1. article 2 (art. 2 du projet) : Missions
Partage de l’article 3 pour faire apparaître d’une part les missions des EC, qui sont circonscrites à l’enseignement et la recherche, d’autre part les tâches autres et notamment celles qui devraient être assurées par d’autres corps.
L’article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’article 2 est ainsi rédigé :
“ Les enseignants-chercheurs titulaires sont répartis entre le corps des maîtres de conférences et le corps des professeurs des universités, sous réserve des dispositions prévues aux articles 59 et 61 ci-après.
“Les missions des enseignants-chercheurs sont les suivantes, à parts égales :
1) Les enseignants-chercheurs participent à l’élaboration et assurent la transmission des connaissances au titre de la formation initiale et continue incluant, le cas échéant, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Ils organisent leurs enseignements au sein d’équipes pédagogiques et en liaison avec les milieux professionnels. Ils établissent à cet effet une coopération avec les entreprises publiques ou privées. Ils concourent à la formation des maîtres et à la formation tout au long de la vie.
Ils participent aux jurys d’examen et de concours.
2) Ils ont également pour mission le développement, l’expertise et la coordination de la recherche fondamentale, appliquée, pédagogique ou technologique. Ils participent au développement scientifique et technologique en liaison avec les grands organismes de recherche et avec les secteurs sociaux et économiques concernés. Ils contribuent éventuellement à la coopération entre la recherche universitaire, la recherche industrielle et l’ensemble des secteurs de production.
“Dans l’accomplissement des missions relatives à l’enseignement et à la recherche, ils jouissent, conformément aux dispositions de l’article L. 952-2 du code de l’éducation, d’une pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code de l’éducation, les principes généraux de tolérance et d’objectivité.
“Il leur est reconnu un droit effectif à la recherche permettant d’exercer la double mission d’enseignement et de recherche. Tout enseignant-chercheur doit pouvoir être membre d’au moins un laboratoire, y compris relevant d’un établissement autre que celui où il est affecté, de voir pris en considération des vœux d’affectation scientifique, et de disposer des moyens nécessaires.” »
Vœu 1 :
Il est demandé que tout enseignant du second degré souhaitant effectuer une activité de recherche bénéficie des dispositions du dernier alinéa de l’article 2.
Amendement 2. articles 3 (art. 3 du projet) : Autres tâches
Partage de l’article 3 pour faire apparaître d’une part les missions des EC, qui sont circonscrites à l’enseignement et la recherche, d’autre part les tâches autres et notamment celles qui devraient être assurées par d’autres corps.
L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’article 3 est ainsi rédigé :
“Outre les missions définies à l’article 2, les enseignants-chercheurs peuvent être amenés à prendre part à la réalisation de l’ensemble des missions du service public de l’enseignement supérieur prévues par l’article L. 123-3 du code de l’éducation ainsi qu’à l’accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à l’article L. 112-1 du code de la recherche, et notamment :
- contribuer au dialogue entre sciences et sociétés, notamment par la diffusion de la culture et de l’information scientifique et technique.
- contribuer au sein de la communauté scientifique et culturelle internationale à la transmission des connaissances et à la formation à la recherche et par la recherche, ainsi qu’au progrès de la recherche. Ils peuvent se voir confier des missions de coopération internationale.
“Ils participent à la vie collective des établissements, aux conseils et instances prévus par le code de l’éducation et le code de la recherche ou par les statuts des établissements.
“Ils n’ont pas vocation à se substituer aux corps de fonctionnaires intervenant naturellement dans les missions d’orientation et d’insertion professionnelles des étudiants, de conservation et d’enrichissement des collections et archives confiées aux établissements, de gestion documentaire, ou les tâches administratives concernant leur établissement. Néanmoins s’ils sont amenés, de façon exceptionnelle et transitoire, à effectuer des tâches relevant de ces activités, celles-ci sont comptabilisées dans leur service, en conformité avec l’article 3-1 ci-dessous.”»
Amendement 3 article 7 (art. 5 du projet) : Tableau d’équivalence
Rédaction hors de l’article 7 de notre revendication d’un tableau national d’équivalence. Cette rédaction est exempte de toute idée de modulation.
Insérer un article 3-1
« Un tableau national d’équivalence détermine pour chaque activité autre que de recherche mentionnée aux articles 2 et 3 du présent décret l’équivalence horaire par comparaison avec l’heure de travaux dirigés qui doit lui être appliquée, ou le cas échéant la fourchette dans laquelle doit se situer cette équivalence.
« Il stipule en particulier les équivalence suivantes : 1 heure de cours équivaut à 1 heure ½ de travaux dirigés, et 1 heure de travaux pratiques équivaut à 1 heure de travaux dirigés.
« Toutes les équivalences ainsi déterminées sont valables aussi bien pour les heures de service statutaires que pour les heures complémentaires
« Ce tableau est publié dans un arrêté pris par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et la recherche.
« Chaque établissement d’enseignement supérieur doit, pour l’attribution de leurs services aux enseignants-chercheurs ainsi qu’à tout agent effectuant une activité mentionnée aux articles 2 et 3, se conformer aux équivalences portées dans ce tableau. »
Vœu 2
Il est demandé que les dotations budgétaires aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche prennent en compte les tâches répertoriées par établissement, auxquelles sont affectées les équivalences portées au tableau mentionné à l’article 3-1 ci-dessus.
Amendement 4 Article 4 (art. 4 du projet) : Affaiblissement du principe Mutation seulement avec accord de l’intéressé
Cette clause importante disparaît du fait que l’article propose de la noyer au milieu de deux alinéas sans rapport.
Les alinéas 1 et 3 de l’article 4 sont supprimés.
Amendement 5 Article 7 (art. 5 du projet) : Service
Refus de la modulation. Les parties (I) et (II) du projet d’articles sont supprimées et remplacées par un dispositif basé sur le service statutaire à 150h. Reprise de la partie (III) sur les décharges, à laquelle sont ajoutés deux cas de décharge en gras ci-dessous.
L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’article 7 du décret est ainsi rédigé :
“(I) Le service statutaire des enseignants-chercheurs est de 150 heures de travaux dirigés, ou toute autre combinaison équivalente aux termes du tableau national d’équivalence mentionné à l’article 3-1. Ce service prend en compte toutes les tâches mentionnées aux articles 3 et 3-1.
“Au-delà du service statutaire de 150 heures, toute heure est rémunérée en heure complémentaire. Aucune heure complémentaire ne peut être imposée à un enseignant-chercheur.
“Le service d’un enseignant-chercheur est arrêté par le président sur proposition du conseil de composante, après recueil des vœux de l’intéressé. En cas de désaccord un recours peut être déposé par l’enseignant-chercheur auprès d’une commission de recours composée d’élus du CS et du CEVU.
“Si le service attribué à un EC est inférieur à 150h/TD, cet EC en s’acquittant du service attribué est réputé avoir accompli son service en totalité.
“(II) Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de président d’université, ou de vice-président de l’un des trois conseils d’une université, ou de directeur d’un établissement public d’enseignement supérieur sont, de plein droit, déchargés du service statutaire sauf s’ils souhaitent conserver tout ou partie de ce service.
“Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d’un institut ou école relevant de l’article L. 713-9 du code de l’éducation sont, sur leur demande, déchargés de plein droit des deux tiers du service statutaire sauf s’ils souhaitent ne bénéficier d’aucune décharge ou bénéficier d’une décharge inférieure.
“Les enseignants-chercheurs qui exercent les fonctions de directeur d’unité de formation et de recherche peuvent, sur leur demande, être déchargés au plus des deux tiers du service statutaire.
“Les enseignants-chercheurs qui exercent auprès des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche des fonctions d’expertise et de conseil, dont la liste est fixée par arrêté conjoint de ces ministres, peuvent, sur leur demande, être déchargés du tiers du service statutaire, sauf s’ils souhaitent ne bénéficier d’aucune décharge ou bénéficier d’une décharge inférieure.
“Les enseignants-chercheurs membres du Conseil national des universités, du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, du Comité national de la recherche scientifique, et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche peuvent, sur leur demande, être déchargés d’un tiers du service statutaire, sauf s’ils souhaitent ne bénéficier d’aucune décharge ou bénéficier d’une décharge inférieure.
“ Pendant trois ans après son recrutement, un enseignant-chercheur est, de plein droit, déchargé de la moitié du service statutaire.
“Les enseignants-chercheurs qui bénéficient des dispositions du présent II ne peuvent pas être rémunérés pour des enseignements complémentaires.” »
Vœu 3 :
Il est demandé pour les enseignants de second degré un service statutaire de 250 heures de travaux dirigés, ou toute autre combinaison équivalente aux termes du tableau national d’équivalence mentionné à l’article 3-1. Les enseignants du second degré exerçant une activité de recherche attestée par le conseil scientifique doivent être, sur leur demande, déchargés d’un nombre d’heures ramenant leur service à celui d’un enseignant-chercheur.
Vœu 4 :
Il est demandé pour les enseignants contractuels à temps plein, autres que les doctorants, employés pour un contrat d’un an, un service statutaire de 250 heures de travaux dirigés, ou toute autre combinaison équivalente aux termes du tableau national d’équivalence mentionné à l’article 3-1. Pour un contrat d’une durée différente, le service doit être fixé proportionnellement à cette durée.
Amendement 6 Article 7-1 (art. 6 du projet) : Evaluation
Amendement lié à nos propositions sur le décret CNU. Demande d’une évaluation conforme à nos mandats, notamment sur l’évaluation formative.
L’article 6 est ainsi rédigé :
« L’évaluation de chaque enseignant-chercheur par la section dont il relève au sein du CNU ou CNUMOP a lieu tous les 4 ans, ou sur demande de l’intéressé.
« Aux fins de cette évaluation, l’enseignant-chercheur établit un rapport mentionnant l’ensemble de ses activités et leurs évolutions éventuelles remis au président ou directeur de l’établissement qui en assure la transmission à l’instance ci-dessus. L’avis émis par le conseil d’administration en formation restreinte sur les activités pédagogiques et les tâches d’intérêt général figurant dans le rapport d’activité de l’intéressé est joint à cette transmission et communiqué à l’intéressé.
« Toute appréciation sur les activités de l’intéressé intervenant dans cet avis et cette évaluation ne peut être portée que par les pairs.
« L’évaluation ne doit pas être une évaluation-sanction. Elle doit être formative et contribuer à l'animation scientifique, sa finalité étant de proposer à l’intéressé une aide lui permettant de remplir ses missions..
« L’évaluation concerne l’ensemble des activités. Elle porte simultanément sur les individus et les unités pédagogiques et scientifiques auxquelles ils participent. »
Amendement 7 Article 9 : Comités de sélection Comités de recrutement
Cet amendement et les deux suivants visent à revenir sur les modalités de recrutement refusées par le SNESUP.
Il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 48, qui s'appliquent pour la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, des comités de recrutement sont institués en vue des concours de recrutement des professeurs et maîtres de conférences, de la nomination de fonctionnaires d'autres corps en position de détachement dans ces fonctions et des mutations prévues aux articles 33 et 51.
« Les comités de recrutement sont institués en fonction des disciplines auxquelles correspondent soit une section, soit plusieurs sections, soit un groupe de sections du Conseil national des universités. A une section du Conseil national des universités ne peut correspondre qu'un seul comité par établissement.
« Les comités de recrutement sont constitués d’enseignants-chercheurs ou assimilés à parité de catégorie A et de catégorie B. Chaque comité comprend dix membres titulaires au moins et vingt membres titulaires au plus, ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants.
« Pour chacune des catégories A et B, les membres du comité de recrutement sont composés :
• pour moitié de membres élus par les membres de la section concernée ou des sections concernées en poste dans l’établissement.
• pour moitié de membres extérieurs désignés par le conseil d’administration en formation restreinte sur proposition des élus au comité après avis du conseil scientifique en formation restreinte.
« Le mandat de comités de recrutement est de 3 ans.
« Chaque comité de recrutement élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un assesseur. Seuls participent à ce scrutin les membres ayant voix délibérative.
« Un comité de recrutement peut être commun à plusieurs établissements.
« Un décret détermine les règles concernant la composition des comités de recrutement, ainsi que les modalités d’élection de leurs membres. »
Amendement 8 Article 9-1 : Comité commun
Il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :
« L’article 9-1 est abrogé. »
Amendement 9 Article 9-2 : Modalité de recrutement :
Il est inséré un article 6 quatro ainsi rédigé :
« L’article 9-2 est modifié comme suit :
1) A l’alinéa 1, retirer le membre de phrase : “ par mutation et des candidats à cette nomination par détachement et”
2) Supprimer l’alinéa 2.
3) L’alinéa 4 est ainsi rédigé :“ Le comité de recrutement siège valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels au moins un tiers des membres extérieurs à l'établissement.”
4) Les alinéas 5 et 6 sont remplacés par l’alinéa suivant : “ Les candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa peuvent, à leur demande, être entendus par le comité de recrutement par tout moyen de télécommunication permettant l’identification de toutes les personnes présentes et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Si cette procédure est mise en œuvre, l’audition de tous les candidats est effectuée par le même procédé.”
5) L’alinéa 7 est ainsi rédigé : “ Après avoir procédé aux auditions, le comité de recrutement délibère sur les candidatures, émet un avis motivé sur chaque candidature et le classement retenu. Le comité de recrutement se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante.
6) A l’alinéa 8 la phrase « Après son adoption, il est mis fin à l'activité du comité de recrutement. » est supprimée.
7) L’alinéa 9 est ainsi rédigé : « Le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à celui auquel il est postulé, approuve le classement établi par le comité de recrutement, ou, s’il juge qu’un candidat classé ne correspond pas au profil correspondant à la politique de l’établissement, retire de la liste ce candidat et tous les suivants. Il motive sa décision. »
8) L’alinéa 10 est ainsi rédigé : « Le président ou directeur de l'établissement communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste de candidats classée par ordre de préférence adoptée par le conseil d’administration restreint. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement.
9) Le dernier alinéa est supprimé.
Amendement 10 Article 9-1 : Comité commun
Il est inséré un article 6 ter ainsi rédigé :
« L’article 9-1 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
“ Lorsque le ou les emplois à pourvoir sont affectés à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l’article L. 713-9 du code de l'éducation, les concours se déroulent dans les conditions définies au présent article.
I.-Il est constitué une commission mixte dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et membres de corps assimilés d'un rang au moins égal à l'emploi postulé ; la commission doit comprendre pour moitié des professeurs titulaires ou des membres de corps assimilés. Elle est présidée par un professeur ou un membre d'un corps assimilé. La commission mixte examine les titres, travaux et activités des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit la liste des candidats autorisés à poursuivre le concours.
L'un des deux rapporteurs peut être extérieur à la commission ; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. L'avis est annexé au rapport.
Il est procédé à l'audition des candidats autorisés à poursuivre le concours, selon des modalités identiques pour un même concours, par la commission mixte qui transmet son avis au comité de recrutement.
II Le comité de recrutement, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son bureau, délibère sur les candidatures, émet un avis motivé sur chaque candidature et le classement retenu. Le comité de recrutement se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante.
III Le classement est adopté par le conseil d’administration restreint, puis transmis par le président ou directeur de l’établissement selon les modalités définies à l’article 9-2 du présent décret. ” »
Amendement 11 Article 11 (art 7 du projet) : Délégation
Suppression des chaires mixtes.
Supprimer les deux derniers alinéas de l’article 7.
Vœu 5 :
Il est demandé la restitution des postes de chargés de recherche liés à la création des chaires mixtes dont la création a été retirée de l’article 7 .
Amendement 12 Article 13 (article 8 du projet) : Délégation par le président
Encore un cas de localisation
Supprimer l’article 8.
Amendement 13 Article 14-3 (ajouté par l’art 10 du projet) : Délégation IUF
L’une des mesures élitistes avec gestion dérogatoire.
Supprimer les trois dernières phrases de l’article 10.
Amendement 14 Article 15 (art 11 du projet) : Détachement dans des entreprises
Encore un cas de localisation
Le deuxième alinéa de l’article 11 s’écrit : « En ce cas, le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. »
Amendement 15 Article 16 (art 12 du projet) : Détachement
Refus du passage à la gestion intégralement locale.
L’article 12 est ainsi rédigé :
« L’article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
“Le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable.” »
Amendement 16 Article 17 (art 13 du projet) : Réintégration
Elle aussi délocalisée.
La dernière phrase de l’article 13 s’écrit : « Elle est prononcée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. »
Amendement 17 Article 19 (art 14 du projet) : CRCT.
Attribution pour moitié par le CNU des CRCT.
L’article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’article 19 est ainsi modifié :
1) L’alinéa 3 est ainsi rédigé : “ Les congés pour recherches ou conversions thématiques sont accordés, dans la limite d'un contingent national, par arrêté pris en application de l'article L. 951-3 du code de l'éducation. Cet arrêté est pris au vu des projets présentés par les candidats, sur proposition, pour la moitié de ce contingent, du conseil scientifique de l'établissement, pour l’autre moitié du contingent, des sections du Conseil national des universités, ou des sections du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques.
2) Il est inséré après l’alinéa 5 les deux alinéas suivants : “L'attribution ou le refus d'attribution d'un congés pour recherches ou conversions thématiques peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission nationale composée de représentants des enseignants chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives.
“Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les délais et conditions de dépôt des recours prévus au présent article, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est appréciée la représentativité syndicale.”
Amendement 18 Article 20-1 (art 15 du projet) : Suppression de la notion de poste budgétaire, et mise à disposition par le président au lieu du ministre.
Amendement similaire à l’amendement 10
La partie II de l’article 15 est supprimée.
Amendement 19 Article 22 (art 16 du projet) : Dispense de qualification pour les étrangers
Article que nous avions déjà rejeté : possibilité d’accorder la qualification dès lors qu’une activité a été effectuée à l’étranger par simple décision du CS.
En revanche l’article 22 semble le bon endroit où introduire la transformation des second degré docteurs qualifiés.
L’article 16 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est ajouté à la fin de l’article 22 un alinéa ainsi rédigé :
“Lorsqu’un enseignant du second degré en poste dans un établissement public relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur obtient la qualification par le CNU, il est intégré dans le corps des maîtres de conférences et maintenu sur son poste par transformation de ce dernier en poste de maître de conférences. Il est de plus automatiquement attribué à l’établissement, au choix de l’établissement, un nouveau poste de MCF ou de second degré.
“Un enseignant de second degré intégré dans le corps des maîtres de conférences en application de l’alinéa précédent est classé dans ce corps à l’échelon correspondant à un indice égal, ou immédiatement supérieur, à celui qu’il possédait dans son corps d’origine.” »
Amendement 20 Article 25 (art 18 du projet) : Publication des postes :
Remise en cause du système Galaxie et dénonciation des problèmes engendrés.
Les deux derniers alinéas de l’article 18 s’écrivent :
« Ces concours de recrutement sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en annexe duquel figure la liste des emplois à pourvoir.
« Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoir font de plus l’objet d’une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté. »
Amendement 21 Article 26 (art 19 du projet) : Dispense du doctorat pour les étrangers
La dispense du doctorat pour un poste donné par le CS ouvre la voie à des recrutements locaux litigieux. Cette dispense, si elle est justifiée, doit être prononcée par le CNU. Ceci est déjà permis par l’article 23.
La dernière phrase de l’article 19 est supprimée.
Amendement 22 Article 32 (art 20 du projet) : Titularisation
Rétablissement des rapporteurs et avis du CEVU lors d’un appel, que le décret de 2008 avait supprimé.
Elle constitue une partie II se substituant au II proposé qui introduit une localisation de la décision.
L’article 20 est modifié comme suit :
La partie II est ainsi rédigée :
« L’alinéa 5 de l’article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ L'avis défavorable du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu est communiqué dans les huit jours de son adoption au maître de conférences stagiaire qui peut, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il en a reçu notification, saisir le conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal au sien.
“Le conseil d'administration désigne en son sein deux rapporteurs, l'un sur les activités d'enseignement, l'autre sur les activités de recherche, et sollicite l'avis du conseil des études et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs d'un rang au moins égal à celui de l'intéressé. Il entend ce dernier sur sa demande.” »
Amendement 23 Article 33 :
Article sur les mutations qui avait été réduit au maintien de l’exeat lors de la création des comités de sélection
Il est inséré un article 20 bis ainsi rédigé :
« L’article 33 est remplacé par les dispositions suivantes :
“Il est créé une commission nationale de traitement des mutations, composée de représentants des enseignants chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives.
“Cette commission recense les demandes, donne un avis et, pour les cas d’urgence intervient auprès des établissements en vue d’un transfert de poste.
“Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les délais et conditions de dépôt des demandes de mutation, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est appréciée la représentativité syndicale.
“La procédure de mutation est effectuée par le comité de recrutement de l’établissement demandé, selon les modalités décrites à l’article 9-2. Elle doit être mise complètement achevée avant le début des recrutements pour tous les postes mis au concours au titre du 26-I-1. L’avis de la commission citée ci-dessus est transmis au comité de recrutement qui doit en faire mention dans son avis motivé.” »
Amendement 24 Article 39 (art 21 du projet) : Grille indiciaire des MCF
Renégociation des grilles : accélération de carrière.
L’article 21 est modifié par les dispositions suivantes :
1) Dans la partie II, le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« - du 1er échelon au 2ème échelon de la classe normale: au lieu de : « 2 ans », lire : « 1 an ».
« - du 2ème échelon au 3ème échelon de la classe normale: au lieu de : « 2 ans 10 mois », lire : « 1 an ».
« - du 3ème échelon au 4ème échelon de la classe normale: au lieu de : « 2 ans 10 mois », lire : « 1 an ».
« - du 6ème échelon au 7ème échelon de la classe normale: au lieu de : « 3 ans 6 mois », lire : « 2 ans 10 mois ».
« - du 5ème échelon au 6ème échelon de la hors classe: au lieu de : « 5 ans », lire : « 2 ans 10 mois ».
2) Il est ajouté une partie III ainsi rédigée :
« A la suite de l’évaluation d’un enseignant-chercheur il peut lui être accordé une réduction d’ancienneté d’échelon par une décision du CNU selon des modalités fixées par décret. »
3) Il est ajouté à la fin de l’article les alinéas suivant :
« “Il est mis en place pour une période de deux ans à compter de la date de prise d’effet du présent décret une commission nationale de prévention des inversions de carrière, composée de représentants des enseignants chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives.
« Tout enseignant-chercheur estimant être victime d’une inversion de carrière occasionnée par les modifications apportées par le présent article dépose un recours auprès de la commission qui rend un avis sur le préjudice occasionné et sur la correction recommandée.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les délais et conditions de dépôt des recours, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est appréciée la représentativité syndicale. »
Amendement 25 Article 40 (art 22 du projet) : Procédure de promotion
La dernière rédaction revient à la rédaction actuelle, seul acquis véritable de la soi-disant négociation. Mais est critiquée dans cette rédaction la clause qui stipule que les nombres de promotions nationales ne sont pas supérieurs (et non pas « sont égaux ») aux promotions locales.
Le II de l’article 22 est ainsi rédigé :
« II. Le I. du même article est complété par trois nouveaux alinéas ainsi rédigés :
“ L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, pour l’autre moitié, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à cinquante, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après avis du conseil d'administration de l'établissement.
« Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics et de l’évaluation de l’ensemble des activités des enseignants-chercheurs réalisé en application de l’article 7-1.
« Le nombre maximum de promotions susceptibles d’être prononcées au titre du I est notifié aux établissements chaque année ».
Amendement 26 Article 40-1 (art 23 du projet) : Promotions à la HC des MCF
Le rapport promus/promouvables ne peut être inférieur à 15%.
Dans le deuxième alinéa de l’article 23, après la première phrase insérer la phrase suivante : « Le taux de promotion mentionné dans ledit décret ne saurait être inférieur à 15%. »
Amendement 27 Article 40-2-1 (art 24 du projet) : Accueil en détachement MCF d’agents européens
Le troisième alinéa de l’article 24 est ainsi modifié :
Les mots « sont exercées par le conseil scientifique de l’établissement d’accueil ou l’organe en tenant lieu » sont remplacés par « sont exercées par le conseil national des universités ».
Amendement 28 Article 43 (art 25 du projet) : Dispense de qualification pour les étrangers
Disposition identique à celle de l’article 22, que nous rejetons.
L’article 25 est supprimé.
Amendement 29 Article 46 (art 27 du projet) : Dispense du doctorat pour les étrangers
Disposition identique à celle de l’article 26.
L’article 27 est ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa de l’article 46 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ 1° Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d’une habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d’Etat est admis en équivalence de l’habilitation à diriger des recherches. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés de la possession de l’habilitation à diriger des recherches par le Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, siégeant en application des dispositions de l’article 45.” »
Amendement 30 Article 41 : Suppression du barrage PR2/PR :
Il est inséré un article 27 bis ainsi libellé :
« Le deuxième alinéa de l’article 41 est ainsi rédigé :
“ Ce corps comporte une classe normale comprenant huit échelons et une classe exceptionnelle comprenant deux échelons.” »
Amendement 31 Article 46 : Décontingentement du 46-3
Le fonctionnement de Galaxie provoque de graves dysfonctionnements liés au contingentement des postes au 46-3.
Il est inséré un article 27 ter ainsi rédigé :
« L’alinéa 4 de l’article 46 est modifié comme suit : les mots “ Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines,” sont supprimés. »
Amendement 32 Article 47 (art 28 du projet) : Publication des postes
Remise en cause du système Galaxie et dénonciation des problèmes engendrés.
Les deux derniers alinéas de l’article 28 s’écrivent :
« Ces concours de recrutement sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en annexe duquel figure la liste des emplois à pourvoir.
« Les caractéristiques et la localisation des emplois à pourvoir font de plus l’objet d’une publication par voie électronique dans des conditions fixées par arrêté. »
Amendement 33 Article 48 : Décontingentement du 46-3
Le fonctionnement de Galaxie provoque de graves dysfonctionnements liés au contingentement des postes au 46-3.
Il est inséré un article 28 bis ainsi rédigé :
« L’article 48 est modifié comme suit : la phrase “ Dans ces disciplines, le nombre des emplois offerts au titre du 3° de l'article 46 ne peut excéder le tiers des emplois offerts au premier concours organisé en application de l'article 49-2.” est supprimée. »
Amendement 34 Article 51 (art 31 du projet) : Mutations
Voir l’amendement 14
L’article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’article 51 est ainsi rédigé :
“La commission prévue à l’article 33 joue le même rôle pour ce qui concerne les mutations demandées par des professeurs.
Les mutations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l’ESR après application de la procédure décrite à l’article 33.” »
Amendement 35 Article 55, (art 32 du projet) : Grille indiciaire des PR
Renégociation des grilles : accélération de carrière.
L’article 55 est complété par les dispositions suivantes :
1) La partie II, est ainsi rédigée :
« Le premier alinéa et le tableau lui faisant suite sont rédigés comme suit :
“L'avancement d'échelon dans la classe normale du corps des professeurs des universités a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre de l'éducation nationale. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de cette classe est fixée ainsi qu'il suit :
Du 7e au 8e échelon : 3 ans
Du 6e au 7e échelon : 3 ans
Du 5e au 6e échelon : 2 ans 10 mois
Du 4e au 5e échelon : 1 an
Du 3e au 4e échelon : 1 an
Du 2e au 3e échelon : 1 an
Du 1er au 2e échelon : 1 an.” »
2) Il est ajouté une partie III ainsi rédigée :
« A la suite de l’évaluation d’un enseignant-chercheur il peut lui être accordé une réduction d’ancienneté d’échelon par une décision du CNU selon des modalités fixées par décret. »
3) Il est ajouté à la fin de l’article les alinéas suivant :
« “Il est mis en place pour une période de deux ans à compter de la date de prise d’effet du présent décret une commission nationale de prévention des inversions de carrière, composée de représentants des enseignants chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives.
« Tout enseignant-chercheur estimant être victime d’une inversion de carrière occasionnée par les modifications apportées par le présent article dépose un recours auprès de la commission qui rend un avis sur le préjudice occasionné et sur la correction recommandée.
« Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les délais et conditions de dépôt des recours, la composition et les modalités de fonctionnement de la commission, les conditions de désignation de ses membres ainsi que les conditions dans lesquelles est appréciée la représentativité syndicale. »
Amendement 36 Article 56,56-1 : Grille indiciaire des PR
Il est inséré l’article 32 bis suivant :
« Les articles 56 et 56-1 sont abrogés. »
Amendement 37 Article 57 (art 35 du projet) : Promotion classe exceptionnelle
Voir les amendements 16 et 17. (La suppression de l’article 56 oblige à expliciter pour la classe exceptionnelle la procédure qu’il décrivait pour le passage PR2/PR1.
L’article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’article 57 est ainsi rédigé :
“L'avancement de la classe normale à la classe exceptionnelle des professeurs des universités et l'avancement du premier au deuxième échelon de la classe exceptionnelle se font au choix parmi les professeurs exerçant les responsabilités énumérées à l'article 41, notamment dans les enseignants du premier cycle.
“ Le nombre maximum de professeurs des universités de classe normale pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l’avancement de grade dans les corps des administrations de l’Etat. Le taux de promotion mentionné dans ledit décret ne saurait être inférieur à 15%. Le nombre maximum de professeurs des universités de classe exceptionnelle pouvant être promus chaque année du premier au deuxième échelon est déterminé de la même façon, le taux de promotion ne pouvant être inférieur à 15%.
“L’avancement est prononcé selon les modalités définies ci-dessous.
I. - L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou, dans les disciplines pharmaceutiques, sur proposition de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, pour l’autre moitié, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues. Toutefois, lorsque le nombre des professeurs des universités affectés à un établissement est inférieur à trente, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques après avis du conseil d'administration de l'établissement.
II. - Les professeurs des universités qui exercent des fonctions autres que d'enseignement et de recherche définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, chaque année, à bénéficier de la procédure d'avancement définie ci-après.
Le conseil scientifique de chaque établissement rend un avis sur les professeurs des universités qui ont demandé à bénéficier de cette procédure. Cet avis est transmis à l'instance prévue au deuxième alinéa du II de l'article 40 ci-dessus, siégeant en formation restreinte aux professeurs des universités. Cette instance élit au scrutin majoritaire uninominal à deux tours un bureau composé d'un président et d'un vice-président. Après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son bureau pour chaque professeur des universités promouvable, l'instance établit les propositions d'avancement qu'elle adresse au ministre chargé de l'enseignement supérieur.
III. - Dans tous les cas, les propositions d'avancement des professeurs des universités assumant des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont établies sans consultation préalable du conseil scientifique.
“Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de première classe qui justifient d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans celle-ci.
“Peuvent seuls être promus au deuxième échelon de la classe exceptionnelle, les professeurs des universités justifiant d’au moins dix-huit mois d’ancienneté dans le premier échelon de cette classe.” »
Amendement 38 Article 58 (art 36 du projet) : Eméritat
La rédaction proposée supprime le rôle du CA et permet l’accomplissement de toutes les missions.
L’article 36 est supprimé.
Amendement 39 Article 58-1-1 (ajouté par art 37 du projet) : Détachement d’enseignants-chercheurs européens
Le troisième alinéa de l’article 37 est ainsi modifié :
Les mots « sont exercées par le conseil scientifique. » sont remplacés par « sont exercées par le conseil national des universités ».
Amendement 40 Article 1 du décret 93-1335 (art 39 du projet) : Délocalisation des opérations de gestion.
Seul reste du ressort du ministre la nomination et la cessation de fonctions
L’article 39 est supprimé.