Fiche pratique n° 76 - Le recrutement des enseignants vacataires
Les enseignants vacataires au sein des établissements publics d’enseignement
supérieur relèvent de différents statuts. Nous présentons ci-dessous la procédure
et les conditions de leur recrutement.
Par PHILIPPE AUBRY,
membre de la commission administrative
Les établissements publics d’enseignement supérieur recrutent des chargés d’enseignement sur le fondement de l’article L. 952-1 du Code de l’éducation, selon lequel les chargés d’enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience, celle-ci pouvant être constituée par une fonction élective locale. Ils doivent exercer une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d’enseignement ou une fonction exécutive locale.
Pour les disciplines autres que médicales et odontologiques, le décret n° 87-889 du 29
octobre 1987 définit un chargé d’enseignement vacataire (CEV) comme une personnalité choisie
en raison de sa compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exerce, en dehors de son activité de chargé d’enseignement, une activité professionnelle
principale consistant :
- en la direction d’une entreprise ;
- en une activité salariée d’au moins neuf cents heures de travail par an (le ministère
estimait dans une note aux établissements de 2022 que cette condition est remplie par une activité annuelle de 333 heures d’enseignement) ; - en une activité non salariée à condition d’être assujettie à la contribution économique
territoriale ou de justifier que la personne a retiré de l’exercice de sa profession des moyens d’existence réguliers depuis au moins trois ans.
Si la personne perd cette activité professionnelle principale, elle peut néanmoins poursuivre ses fonctions de CEV pour une durée maximale d’une année. Dans les disciplines médicales et odontologiques, le recrutement de chargés d’enseignement est soumis à des conditions
similaires détaillées dans le décret n° 86-555 du 14 mars 1986. Pour toutes les disciplines, le
décret n° 87-889 permet également l’embauche comme agents temporaires vacataires (ATV) des personnes inscrites en vue d’obtenir un diplôme du troisième cycle de l’enseignement
supérieur ou bénéficiant d’une pension de retraite, d’une allocation de préretraite ou d’un congé de fin d’activité, et dont l’activité principale était extérieure à l’établissement au moment de sa cessation. Les ATV ne peuvent assurer que des TD et TP, tandis que des cours peuvent être confiés à un CEV.
MISSIONS PONCTUELLES
La limite d’âge des vacataires est celle en vigueur dans la fonction publique, soit actuellement
67 ans. Mais elle n’est pas applicable pour ceux qui assurent une mission ponctuelle en l’absence
de tout lien de subordination juridique, notamment des personnes sans responsabilité au sein des formations (conférences occasionnelles, participation à des commissions ou à des jurys…).
Les vacations attribuées pour un engagement sont en nombre limité et ne peuvent excéder l’année universitaire. La prérogative d’embaucher un vacataire relève du chef d’établissement.
Par défaut, sa décision nécessite un avis préalable du CAc restreint (ou de l’organe exerçant ses compétences), auquel s’ajoute celui du conseil d’institut ou d’école pour les IUT et INSPÉ notamment. Le décret distingue toutefois le cas de « vacations occasionnelles » : le chef d’établissement peut alors recruter sur simple proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche.
Dans ce cas, le vacataire échappe à l’obligation de participer, sans rémunération supplémentaire, au contrôle des connaissances et aux examens de l’enseignement concerné, qui est imposée par le décret dans le cas général. Le ministère n’a jamais précisé ce que recouvre cette notion de
vacations occasionnelles au-delà des missions ponctuelles mentionnées dans le paragraphe
précédent. Mais on peut raisonnablement considérer qu’un recrutement pour des interventions dans un même enseignement tout au long d’un semestre entre dans le cas par défaut et nécessite un passage dans les instances.
Les vacations attribuées pour un engagement sont en nombre limité et ne peuvent excéder
l’année universitaire.