Projet de loi Libertés des universités adopté par le Sénat du 12/07/2007

Publié le : 12/07/2007


PROJET DE LOI

adopté

le 12 juillet

 2007

 

N° 111


SÉNAT
                  

SESSION
EXTRAORDINAIRE DE 2006-2007

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PROJET DE LOI

adopté

 par
le sénat
APRÈS DÉCLARATION D?URGENCE

relatif
aux libertés et
responsabilités
des universités

.

Le Sénat a adopté, en
première lecture après déclaration d?urgence, le projet de loi dont la teneur
suit :

Voir les
numéros
:

Sénat : 367

, 372  et 373 (2006-2007 ).


TITRE Ier

LES MISSIONS du service public de l'enseignement
supérieur

Article 1er

1L'article L. 123-3 du
code de l'éducation est ainsi rédigé :

2« Art. L. 123-3. ? Les
missions du service public de l'enseignement supérieur sont :

3« 1° La formation
initiale et continue ;

4« 2° La recherche
scientifique et technologique, la diffusion et la valorisation de ses
résultats 
;

5« 3° L'orientation
et l'insertion professionnelle ; 

6« 4° La diffusion de
la culture et l'information scientifique et technique ;

7« 4°bis (nouveau) La participation à la
construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la
recherche ;

8« 5° La coopération
internationale. »

TITRE II

LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS

Chapitre IER

Organisation et administration

Article 2

1Le premier alinéa de
l'article L. 711-7 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

2« Les établissements
déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à
la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures
internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris
pour son application. »

Article 3

Dans le chapitre II du titre Ier du livre
VII du code de l'éducation, il est créé une section 1 intitulée :
« Gouvernance » comprenant les articles L. 712-1 à L.
712-7.

Article 4

1L'article L. 712-1 du
code de l'éducation est ainsi rédigé :

2« Art. L. 712-1. ? Le
président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par
ses délibérations, le conseil scientifique et le conseil des études et de la
vie universitaire par leurs avis assurent l'administration de
l'université. »

Chapitre II

Le président

Article 5

1L'article L. 712-2 du
code de l'éducation est ainsi modifié :

21° Le premier alinéa est remplacé
par deux alinéas ainsi rédigés :

3« Le président de
l'université est élu à la majorité absolue des membres [ ] du conseil
d'administration. Il appartient à l'une des catégories de personnels qui ont
vocation à exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un
établissement d'enseignement supérieur. Son mandat, d'une durée de quatre ans,
expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil
d'administration. Il est renouvelable une fois.

4« Dans le cas où le
président cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, un nouveau
président est élu pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à
courir. » ;

52° Les troisième et
quatrième alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

6« Le président
assure la direction de l'université. À ce titre :

7« 1° Il préside le
conseil d'administration. À ce titre, il prépare et exécute ses délibérations. Il
prépare le contrat pluriannuel d'établissement.
Il préside également le
conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire ;
il reçoit leurs avis et leurs v?ux ;

8« 2° Il représente
l'université à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, conclut les accords et
les conventions ;

9« 3° Il est
ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ;

10« 4° Il a autorité
sur l'ensemble des personnels de l'université.

11« Sous réserve
des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels
recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune
affectation
ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable
motivé.

12« Il affecte dans
les différents services de l'université les personnels administratifs,
techniques, ouvriers et de service ;

13« 5° Il nomme les
différents jurys ;

14« 6° Il est
responsable du maintien de l'ordre et peut faire appel à la force publique dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'État ;

15« 7° Il exerce, au
nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont
pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement. » ;

163° Le dernier alinéa est
ainsi rédigé :

17« Le président peut
déléguer sa signature aux vice-présidents des trois conseils, aux membres élus
du bureau âgés de plus de dix-huit ans, au secrétaire général et aux agents de
catégorie A placés sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant
les composantes énumérées à l'article L. 713-1, les services communs prévus à
l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec d'autres
établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs
responsables respectifs. »

Chapitre III

Les conseils

Article 6

1L'article L. 712-3 du
code de l'éducation est ainsi rédigé :

2« Art. L. 712-3. ? I. ? Le
conseil d'administration comprend de vingt à trente membres ainsi
répartis :

3« 1° De huit à
quatorze représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés,
des enseignants et des chercheurs, nommés dans l'établissement, dont la moitié
de professeurs des universités et personnels assimilés ;

4« 2° De sept à huit
personnalités extérieures à l'établissement ;

5« 3° De trois à cinq
représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation
continue inscrits dans l'établissement ;

6« 4° De deux à trois
représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers
et de service nommés dans l'établissement.

7« Le nombre de membres
du conseil est augmenté d'une unité lorsque le président est choisi hors du
conseil d'administration.

8« II. ? Les
personnalités extérieures à l'établissement, membres du conseil
d'administration, comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3,
notamment :

9«  Une
personne ayant obtenu un diplôme dans l'université et exerçant une activité
professionnelle hors de l'université depuis au moins deux ans ;

10«  Au moins
deux personnes désignées au titre des entreprises et des autres activités
économiques et sociales ;

11«  Au
moins deux représentants des collectivités territoriales, dont un du
conseil régional, désignés par celles-ci
.

12« Les
personnalités extérieures à l'établissement sont nommées pour une durée de
quatre ans. À l'exception des représentants des collectivités territoriales,
qui sont désignés par ces dernières, elles sont nommées par les membres élus du
nouveau conseil d'administration sur proposition de la personne figurant à la
première place de la liste des professeurs ayant obtenu la majorité des sièges.

13« II bis (nouveau). ? Le mandat des
membres élus du conseil d'administration court à compter de la première réunion
convoquée pour l'élection du président. Les membres du conseil d'administration
siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs.

14« III. ? Le
conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. À ce
titre :

15« 1° Il approuve le
contrat d'établissement de l'université ;

16« 2° Il vote le
budget et approuve les comptes, lesquels font l'objet d'une certification
annuelle par un commissaire aux comptes ;

17« 3° Il approuve
les accords et les conventions signés par le président de l'établissement et,
sous réserve des conditions particulières fixées par décret, les emprunts, les
prises de participation, les créations de filiales et de fondations prévues à
l'article L. 719-12, l'acceptation de dons et legs et les acquisitions immobilières ;

18« 4° Il adopte le
règlement intérieur de l'université ;

19« 5° Il fixe, sur
proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la
répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres
compétents ;

20« 6° Il autorise le
président à engager toute action en justice ;

21« 7° Il adopte les
règles relatives aux examens ;

22« 8° Il approuve le
rapport annuel d'activité présenté par le président. Le président présente
ce rapport devant le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie
universitaire
.

23« Il peut déléguer
certaines de ses attributions au président à l'exception de celles mentionnées
aux 1°, 2°, 4° et 8°. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au
conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation.

24« Toutefois, le
conseil d'administration peut, dans des conditions qu'il détermine, déléguer au
président le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget.

25« En cas de partage
égal des voix, le président a voix prépondérante. »

Article 7

1L'article L. 712-5 du
code de l'éducation est ainsi modifié :

21° Le troisième alinéa (2°)
est ainsi rédigé :

3« 2° De 10 à 15
% de représentants des étudiants de troisième cycle ; »

4bis (nouveau) Après le quatrième alinéa (3°), il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :

5« En outre, il
comprend un représentant des personnes bénéficiant de la formation continue
inscrites dans l'établissement. » ;

62° Le dernier alinéa est
ainsi modifié :

7a) La première
phrase est ainsi rédigée :

8« Le conseil
scientifique est consulté sur les orientations des politiques de recherche, de
documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des
crédits de recherche. » ;

9b) Après la
première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée:

10« Il peut émettre
des v?ux. » ;

11c) La dernière
phrase est ainsi rédigée :

12« Il assure la
liaison entre l'enseignement et la recherche. » ;

13(nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

14« Dans le respect
des dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs, le conseil
scientifique en formation restreinte aux enseignants-chercheurs donne un avis
sur les mutations des enseignants-chercheurs, sur l'intégration des
fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs, sur
la titularisation des maîtres de conférence stagiaires et sur le recrutement ou
le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de
recherche. »

Article 8

1L'article L. 712-6 du
code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2« Le conseil élit
en son sein un vice-président étudiant chargé des questions de vie étudiante
et, notamment, des relations avec les centres régionaux des ?uvres universitaires
et scolaires. »

Article 9

1Après l'article
L. 712-6 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 712-6-1
ainsi rédigé :

2« Art. L.
712-6-1
. ? Les statuts de l'université prévoient les conditions
dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation
au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire.

3« Ces conseils sont
renouvelés à chaque renouvellement de conseil d'administration. »


Article 10

1L'article L. 719-1 du
code de l'éducation est ainsi modifié :

21° La première phrase du
premier alinéa est ainsi rédigée :

3« Les membres des
conseils prévus au présent titre, en dehors des personnalités extérieures et du
président de l'établissement, sont élus au scrutin secret par collèges
distincts et au suffrage direct. » ;

42° Les deuxième et
troisième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

5« En cas de vacance
d'un siège, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à
courir selon des modalités fixées par décret.

6« L'élection
s'effectue, pour l'ensemble des représentants des personnels, des étudiants et
des personnes bénéficiant de la formation continue, au scrutin de liste à un
tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, possibilité de
listes incomplètes et sans panachage. Les listes assurent la représentation
des grands secteurs de formation, à savoir les disciplines juridiques,
économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les
sciences et technologies et les disciplines de santé enseignées à l'université.

7« Pour les élections
des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au
conseil d'administration, il est attribué à la liste qui obtient le plus de
voix un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres
sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation
proportionnelle au plus fort reste.

8« Pour chaque
représentant des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation
continue, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. La
participation d'un suppléant ne s'envisage qu'en cas d'absence du membre
titulaire. 
» ;

93° Les cinquième et
sixième alinéas sont supprimés.

Chapitre IV

Les composantes

Article 11

1L'article L. 713-1 du
code de l'éducation est ainsi rédigé :

2« Art. L. 713-1. ? Les
universités regroupent diverses composantes qui sont :

3« 1° Des unités de
formation et de recherche, des départements, laboratoires et centres de
recherche, créés par délibération du conseil d'administration de l'université,
après avis du conseil scientifique ;

4« 2° Des écoles ou
des instituts, créés par arrêté, sur proposition du conseil
d'administration de l'université, après avis du Conseil national de
l'enseignement supérieur et de la recherche.

5« Les composantes de
l'université déterminent leurs statuts, qui sont approuvés par le conseil
d'administration de l'université, et leurs structures internes. »

Article 12

1Le I de l'article L.
713-4 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

2« I. ? Par dérogation aux
articles L. 712-2, L. 712-3, L. 712?5 et L. 712-6,
les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et
d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations
concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et
conformément aux articles L. 713-5 et L. 713-6, les conventions qui
ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du
centre hospitalier et universitaire. Elles respectent les orientations
stratégiques de l'université définies dans le contrat pluriannuel
d'établissement, notamment dans le domaine de la recherche bio-médicale.

3« Le directeur de
l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de
l'université.

4« Ces conventions ne
peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de
l'université et votées par le conseil d'administration de l'université.

5« Le président de
l'université peut déléguer sa signature au directeur pour ordonnancer les
recettes et les dépenses de l'unité de formation et de recherche ou du
département. 

6« Les emplois du
personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires
sont affectés dans le respect des dispositions de l'article L. 952-21.
»

Chapitre V

Le comité technique paritaire

Article 13

1I. ? Après
l'article L. 951-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 951-1-1
ainsi rédigé :

2« Art. L.
951-1-1
. ? Un comité technique paritaire est créé dans chaque établissement
public à caractère scientifique, culturel et professionnel
par délibération
du conseil d'administration. Outre les compétences qui lui sont conférées en
application de l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, il est
consulté sur la politique de gestion des ressources humaines de l'établissement
. »

3II. ? Le
cinquième alinéa de l'article L. 953-6 du même code est ainsi rédigé :

4« La commission
paritaire d'établissement prépare les travaux des commissions administratives
paritaires des corps mentionnés au premier alinéa. »

Chapitre VI

Le contrat pluriannuel d'établissement

Article 14

1Le cinquième alinéa de
l'article L. 711-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :

21° La première phrase
est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

3« Leurs activités
de formation, de recherche et de documentation font l'objet de contrats
pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations
supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient, le cas
échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche
et d'enseignement supérieur. » ;

42° Au début de la
deuxième phrase, les mots : « Ces contrats » sont remplacés par le
mot : « Ils ».

TITRE III

LES NOUVELLES RESPONSABILITÉS DES UNIVERSITÉS

Chapitre IER

Les responsabilités en matière budgétaire et de
gestion des ressources humaines

Article 15

1Dans le chapitre II du
titre Ier du livre VII du code de l'éducation, il est inséré une
section 2 ainsi rédigée :

2« Section 2

3« Responsabilités et
compétences élargies

4« Art. L. 712-8. ? Les
universités peuvent, par délibération adoptée dans les conditions prévues à
l'article L. 711-7, demander à bénéficier des responsabilités et des
compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources
humaines prévues aux articles L. 712-9 et L. 954-1 à L. 954-3.

5« Les articles
mentionnés au premier alinéa s'appliquent sous réserve que la délibération du
conseil d'administration soit approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé
du budget et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

6« Art. L. 712-9. ? Le
contrat pluriannuel d'établissement conclu par l'université avec l'État prévoit,
pour chacune des années du contrat, et sous réserve des crédits inscrits en loi
de finances, le montant global de la dotation de l'État en distinguant les
montants affectés à la masse salariale, les autres crédits de fonctionnement et
les crédits d'investissement.

7« Les montants
affectés à la masse salariale au sein de la dotation annuelle de l'État sont
limitatifs et assortis du plafond des emplois que l'établissement est autorisé
à rémunérer. Le contrat pluriannuel d'établissement fixe le pourcentage
maximum de la masse salariale que l'établissement peut consacrer au recrutement
d'enseignants-chercheurs contractuels.

8« L'établissement
assure l'information régulière du ministre chargé de l'enseignement supérieur
et se dote d'instruments d'audit interne et de pilotage financier et
patrimonial selon des modalités précisées par décret. 

9 «  Il met en
place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à lui
permettre d'assumer l'ensemble de ses missions, compétences et responsabilités
ainsi que d'assurer le suivi du contrat pluriannuel d'établissement. »

Article 16

1I. ? Le titre V
du livre IX du code de l'éducation est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

2« Chapitre IV

3« Dispositions
applicables aux universités bénéficiant de responsabilités et de compétences
élargies
mentionnées à l'article L. 712-8 

4« Art. L. 954-1. ? Le
conseil d'administration définit, dans le respect des dispositions statutaires
applicables et des missions de formation initiale et continue de
l'établissement, les principes généraux de répartition des obligations de
service des personnels enseignants et de recherche entre les activités
d'enseignement, de recherche et les autres missions qui peuvent être confiées à
ces personnels.

5« Art. L. 954-2. ? Le
président est responsable de l'attribution des primes aux personnels qui sont
affectés à l'établissement, selon des règles générales définies par le
conseil d'administration. Les primes scientifiques sont accordées sur avis du
conseil scientifique.

6« Le conseil
d'administration peut créer des dispositifs d'intéressement permettant
d'améliorer la rémunération des personnels.

7« Les conditions
d'application du présent article peuvent être précis