Pratiques abusives

Publié le 8 octobre 2002
Déréglementation, abus de pouvoir et calculs tordus

Décret 84-431 du 6 juin 1984 RLR 711-1 (art.7) Pour imprimer le document seul
Décret 93-461 du 25-03-1993 (dit "décret Lang") Pour imprimer le document seul

Récupérations : on peut dire non!

L'annualisation des services d'enseignement introduit un puissant facteur de déréglementation. Elle incite les chefs d'établissements à ne plus respecter les droits à jours fériés, congés de maladie, de maternité etc.

  • Si l'on vous demande de rattraper votre cours habituel du mardi lorsqu'il tombe un 11 novembre;
  • si l'on vous invite au retour d'un congé de maladie ou de maternité à rattraper votre service dans les semaines restantes;
  • si l'on vous autorise à prendre une demi-année sabbatique sous condition que votre service ait été intégralement fait au préalable;

dans tous les cas similaires, vous êtes fondés à dire non.

Ce bénévolat forcé ne repose sur aucun texte, et de tels rattrapages doivent au minimum être rémunérés en heures complémentaires.

Une autre manoeuvre fréquente de l'administration consiste à déclarer en sous-service les collègues n'ayant pas assuré la totalité de leur service statutaire, soit parce qu'on ne leur a pas attribué un service complet, soit en raison de congés de diverses natures.

Des collèges se voient, selon les établissements:

  • imposer une retenue sur salaire
  • supprimer la prime d'enseignement supérieur
  • imposer une récupération l'année suivante

Ces pratiques sont contraires au décret de 84 Pour imprimer le document seul et au décret Lang Pour imprimer le document seul .

Si vous êtes victimes d'un tel abus de pouvoir, n'hésitez pas à saisir le SNESUP, ni à engager un recours contentieux.

  • C'est au chef d'établissement (Président d'université ou équivalent) qu'incombe la responsabilité d'attribuer pour l'année un service complet à chaque enseignant.
  • Au delà de la norme statutaire de 192 ou 384h, aucun service supplémentaire ne peut nous être imposé. On peut nous proposer des heures complémentaires rémunérées: elles ne constituent ni une obligation, ni un droit.

Non à la définition calendaire des heures complémentaires

La note ministérielle n° 891 du 7/11/01 (note Duwoye) Pour imprimer le document seul demande aux chefs d'établissements déclare que la distinction entre service statutaire et service complémentaire doit, selon le ministère, être fondée sur le calendrier:

"ainsi, tout enseignement effectué au delà de la 384ème heure est un enseignement complémentaire." (dans le cas des personnels de second degré)

Ce calcul tortueux, rendu possible par l'annualisation, alors qu'il n'aurait aucun sens avec une définition hebdomadaire des services, a pour objectif de mesquines économies budgétaires. En effet:

  • En service statutaire, pour un enseignant-chercheur, 1h TP = 2/3 h TD
  • En service statutaire, pour un enseignant de second degré, 1h TP = 1h TD
  • En service complémentaire, 1h TP = 2/3 h TD

La définition calendaire conduit à des inégalités de traitement parfaitement aberrantes:

Exemple: Soient deux PRAG au même échelon, Mme Pervenche et M. Olive, dont les tableaux de services comportent pour chacun 300h de TD et 100h de TP. Au 30 avril ils ont tous deux effectués 384 heures, composées pour Mme Pervenche de 284h TD et 100h TP; et pour M. Olive de 300h TD et 84h TP. Ils effectuent en mai leur "service complémentaire": 16h TD pour Mme Pervenche, et 16h TP pour M. Olive. Il en résultera une différence de rémunération de:
38,16 x 1/3 x 16 = 203,52 Euros (1335 F)
au détriment de M. Olive par rapport à Mme Pervenche, alors qu'ils auront assuré rigoureusement le même service!

Le SNESUP:
  • Demande le retrait de la note Duwoye et l'abandon de la définition calendaire des heures complémentaires
  • Revendique l'équivalence 1h TP = 1h TD pour tous les enseignants, aussi bien en heures statutaires que complémentaires.