Loi 23 avril 2005:chap.V

Publié le : 23/04/2005


Chapitre V

Dispositions relatives aux formations
supérieures

et à la formation des maîtres






Article 42



Le premier alinéa de l'article L. 614-1 du
code de l'éducation est complété par les mots :
« , et du respect des engagements européens ».


Article 43



I. - L'intitulé du titre II du livre VI du
code de l'éducation est ainsi rédigé : «
Les formations universitaires générales et la formation
des maîtres ».

II. - Le même titre est
complété par un chapitre V ainsi rédigé :



« Chapitre V







« Formation des maîtres



« Art. L. 625-1. - La formation des maîtres
est assurée par les instituts universitaires de formation des
maîtres. Ces instituts accueillent à cette fin des
étudiants préparant les concours d'accès aux
corps des personnels enseignants et les stagiaires admis à ces
concours.

« La formation dispensée dans les
instituts universitaires de formation des maîtres répond
à un cahier des charges fixé par arrêté
des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de
l'éducation nationale après avis du Haut Conseil de
l'éducation. Elle fait alterner des périodes de
formation théorique et des périodes de formation
pratique. »


Article 44



Dans la première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 713-9 du code de l'éducation,
après les mots : « personnalités extérieures
», sont insérés les mots : « , dont un ou
plusieurs représentants des acteurs économiques ».


Article 45



I. - Les deux premiers alinéas de l'article
L. 721-1 du code de l'éducation sont remplacés par
trois alinéas ainsi rédigés :

« Les
instituts universitaires de formation des maîtres sont régis
par les dispositions de l'article L. 713-9 et sont assimilés,
pour l'application de ces dispositions, à des écoles
faisant partie des universités.

« Des conventions
peuvent être conclues, en tant que de besoin, avec d'autres
établissements d'enseignement supérieur.

«
D'ici 2010, le Comité national d'évaluation des
établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel procède à une évaluation
des modalités et des résultats de l'intégration
des instituts universitaires de formation des maîtres au sein
des universités, notamment au regard des objectifs qui leur
sont fixés. »

II. - L'article L. 721-3 du même
code est abrogé.


Article 46



Dans l'article L. 721-2 du code de l'éducation,
après les mots : « peuvent organiser », les mots :
« , à titre expérimental, » sont supprimés.