Décret IUT

Publié le : 27/11/2006


Décret no 84-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux Instituts universitaires de technologie 1


Éducation nationale ; Universités ; Enseignement technique et technologique - JO du 17-11-1984


Vu L. no 84-52 du 26-01-1984, not. arts. 25, 33 et 40 ; avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche

Source : http://www.dsi.cnrs.fr
Version éditable :

loi84-1112-decret-84_1004_iut.rtf


Art. 1er. - Les instituts universitaires de technologie dont la liste figure en annexe I au présent décret constituent, au sein des universités, des instituts, au sens des articles 25 et 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Art. 2. - Les instituts universitaires de technologie dispensent en formation initiale et continue un enseignement supérieur destiné à préparer aux fonctions d'encadrement technique et professionnel dans certains secteurs de la production, de la recherche appliquée et des services.


Art. 3 (modifié par le décret no 92-667 du 13 juillet 1992). - Un arrêté du ministre de l'Éducation nationale détermine, après avis de la Commission consultative nationale des instituts universitaires de technologie, des commissions pédagogiques nationales et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, les spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie ainsi que les opérations auxquelles elles peuvent donner lieu.


Art. 4. - L'admission dans les instituts universitaires de technologie s'effectue après vérification du niveau des candidats, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'Éducation nationale après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Peuvent être admis :


1o Les titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence ou dispense de ce grade, ainsi que les candidats reçus à un examen spécial d'entrée ;


2o Les étudiants ayant suivi un enseignement supérieur de deux ans qu’ils souhaitent compléter par une formation technologique courte ;


3o Après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels, des personnes engagées ou non dans la vie active.


La durée des études est de deux ans à temps plein dans le premier cas, d'un an à temps plein dans le second. Dans le troisième cas, la formation est organisée à temps plein, à temps partiel ou en alternance.


Dans les trois cas, la formation est sanctionnée par un diplôme national appelé diplôme universitaire de technologie, portant mention de la spécialité correspondante et, s'il y a lieu, de l'option suivie.


L'organisation des études est fixée par arrêté du ministre de l'Éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Art. 5 (modifié par le décret no 88-402 du 21 avril 1988). - Les instituts universitaires de technologie sont administrés dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.


Le directeur est élu à la majorité absolue des membres composant le conseil.


La répartition des sièges réservés aux enseignants au sein du conseil est fixée par les statuts de l'institut dans le respect des règles suivantes.


Les trois catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie :


enseignants-chercheurs, autres enseignants et chargés d'enseignement, doivent être représentées. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants. Le nombre de sièges réservés aux chargés d'enseignement doit être au plus égal à ce tiers.


L'élection des représentants enseignants s'effectue par collèges distincts, le premier regroupant les professeurs des universités, le deuxième les autres enseignants-chercheurs, le troisième les autres enseignants et le quatrième les chargés d’enseignement.


Art. 5 bis (ajouté par le décret no 88-402 du 21 avril 1988). - Les personnalités extérieures du conseil sont choisies conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et dans le respect des règles ci-après.


Les statuts de l'institut, adoptés à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil, fixent le nombre et la répartition des sièges réservés aux personnalités extérieures ainsi que la durée, qui ne peut être supérieure à quatre ans, du mandat de ces personnalités. Le conseil doit comprendre au moins un représentant des collectivités territoriales. Lorsque les statuts prévoient la représentation d'organisations syndicales, les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés doivent être en nombre égal.


La liste des collectivités, institutions et organismes, publics ou privés, appelés à être représentés au conseil de l'institut, est fixée par délibération prise à la majorité des deux tiers des membres en exercice, élus et nommés, du conseil. Elle peut être modifiée, avant chaque renouvellement, dans les mêmes formes.


Les collectivités, institutions et organismes retenus désignent nommément la ou les personnes qui les représentent ainsi que les suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement. Les représentants titulaires des collectivités territoriales doivent être membres de leurs organes délibérants.


Les personnalités extérieures siégeant à titre personnel sont désignées à la majorité absolue des membres en exercice, élus et nommés, du conseil.


Les personnalités extérieures, qu'elles soient désignées par des institutions, collectivités ou organismes ou cooptées à titre personnel par le conseil, sont choisies en raison de leur compétence et, notamment, de leur rôle dans les activités correspondant aux spécialités enseignées à l'institut.


Art. 6. - Les instituts universitaires de technologie regroupent des départements correspondant aux spécialités enseignées dans chacun d'entre eux. L'organisation de ces départements est fixée par les statuts de l'institut universitaire de technologie.


Chaque département est dirigé, sous l'autorité du directeur de l'institut, par un chef de département choisi dans l'une des catégories de personnels ayant vocation à enseigner dans les instituts universitaires de technologie.


Le chef de département est assisté d'un conseil dont la composition est fixée statutairement.


La nomination du chef de département est prononcée par le directeur de l'institut après avis favorable du conseil.


La délibération du conseil de l’institut est précédée, dans des conditions prévues statutairement, d’une consultation du conseil de département.


La nomination est prononcée pour une durée de trois ans, immédiatement renouvelable une fois.


Art. 7. - Lorsqu’il est consulté sur les recrutements, le conseil siège en formation restreinte aux enseignants, éventuellement complétée, selon des règles fixées statutairement, par d'autres enseignants de l'institut relevant des diverses spécialités enseignées dans l'établissement ou, en cas de nécessité, par des enseignants d'autres établissements. Le président du conseil assiste alors aux délibérations avec voix consultative.


Art. 8. - La liste des spécialités enseignées dans les instituts universitaires de technologie, telle qu'elle existe à la date de publication du présent décret, ainsi que celle des options auxquelles elles peuvent donner lieu, figure en annexe II du présent décret.


Les spécialités et options autorisées dans chaque institut universitaire de technologie sont celles existantes à la date de publication du présent décret.


Art. 9. - Sont abrogés :


Le décret no 66-27 du 7 janvier 1966 portant création d'instituts universitaires de technologie ; Le décret no 69-63 du 20 janvier 1969 relatif aux instituts universitaires de technologie.


ANNEXE I 2


(Modifiée par les décrets no 87-421 du 12 juin 1987, no 88-265 du 21 mars 1988, no 89-542 du 28 juillet 1989, no 90-363 du 23 avril 1990, no 91-1099 du 22 octobre 1991, no 91-1236 du 9 décembre 1991, no 92-447 du 18 mai 1992, no 92-891 du 2 septembre 1992, no 93-127 du 27 janvier 1993, no 93-213 du 16 février 1993, no 93-1075 du 7 septembre 1993, no 94-958 du 28 octobre 1994, no 95-503 du 2 mai 1995, no 95-971 du 30 août 1995, no 96-175 du 7 mars 1996, no 96-456 du 23 mai 1996, no 97-241 du 12 mars 1997, no 97-386 du 22 avril 1997, no 97-459 du 2 mai 1997, no 97-596 du 31 mai 1997, no 97-942 du 10 octobre 1997, no 98-47 du 1er janvier 1998, no 98-675 du 30 juillet 1998, no 99-1019 du 30 novembre 1999, no 2000-922 du 18 septembre 2000 et no 2000-1259 du 22 décembre 2000)


LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE PAR ACADÉMIE



Académie


Université


Institut universitaire


de technologie

Aix-Marseille

Aix-Marseille-II


Aix-Marseille-III


Avignon

Aix


Marseille


Avignon

Amiens

Amiens

Amiens


Beauvais


Aisne

Besançon Besançon

Besançon


Belfort

Bordeaux

Bordeaux-I


Bordeaux-III


Bordeaux-IV

 

Pau

Bordeaux


Bordeaux


Bordeaux-IV


Périgueux

IUT des Pays de l'Adour

Bayonne

Caen Caen

Caen


Cherbourg


Alençon

Corse

Corse Corse
Clermont-Ferrand

Clermont-Ferrand-I


Clermont-Ferrand-II

Clermont-Ferrand


Montluçon

Dijon Dijon

Dijon


Le Creusot

Grenoble

Grenoble-I


Grenoble-II

Chambéry

Grenoble


Grenoble


Valence

Annecy


Chambéry

Lille

Lille-I


Littoral


 


Lille-II


Lille-III


Valenciennes


Artois

Lille


Calais-Boulogne


Saint-Omer – Dunkerque


Lille


Lille


Valenciennes


Béthune


Lens

Limoges Limoges

 
Limoges

Lyon

Lyon-I


Lyon-II


Lyon-III


Saint-Etienne

Lyon : IUT I et II


Bron


Lyon


Saint-Etienne


Roanne

Montpellier

Montpellier-II

Perpignan

Montpellier


Nîmes

Perpignan

Nancy-Metz

Nancy-I


 


 


Nancy-II

 






Metz

Nancy


Longwy


Saint-Dié


Nancy-Verdun


Epinal

Metz

Nantes

Angers


Nantes


 


 


Le Mans

Angers


Nantes


Saint-Nazaire


Le Mans


Laval

Nice

Toulon


Nice

Toulon


Nice

Orléans-Tours

Orléans


 


 


 


 


Tours

Orléans


Bourges


Châteauroux


Chartres


 


Tours


Blois

Paris


Paris-V


Paris-VII

Paris


Paris

Versailles

Paris-X


Paris-XI

 

 

 

Versailles -


Saint-Quentin-en-Yvelines


Evry-Val-d'Essonne


Cergy-Pontoise

Ville-d'Avray


Orsay


Sceaux


Cachan


Vélizy

Mantes-la-Jolie


 


Evry


Cergy-Pontoise

Créteil

Paris-XII


 


Paris-XIII


 


Marne-la-Vallée


Paris-VIII

Créteil Seine-et-Marne


Sud


Saint-Denis


Villetaneuse


Marne-la-Vallée


Tremblay-en-France


Montreuil

Poitiers

Poitiers


La Rochelle

Poitiers


La Rochelle


Angoulême

Reims

Reims

Reims


Troyes

Rennes

Rennes-I


 


 


Brest


 


Bretagne-Sud

Rennes


Lannion


 


Brest


Quimper


Vannes


Lorient

Rouen Rouen

Rouen


Le Havre


Evreux

Strasbourg

 

Mulhouse


 


Strasbourg-I


Strasbourg-III

Mulhouse


Colmar


Strasbourg


Strasbourg

Toulouse

Toulouse-I


Toulouse-II


 


Toulouse-III

Rodez


Toulouse


Figeac


Toulouse

Tarbes

Antilles-Guyane


La Réunion

Antilles-Guyane


La Réunion

Kourou


La Réunion




ANNEXE II 3


(Modifiée par les arrêtés des 15 mai 1985, 19 juin 1986 et 29 juillet 1987, par les décrets no 88-58 du 14 janvier 1988, no 90-729 du 9 août 1990, no 91-632 du 8 juillet 1991, no 92-656 du 9 juillet 1992 et no 93-823 du 21 mai 1993)


LISTE DES SPÉCIALITÉS ET DES OPTIONS ENSEIGNÉES
DANS LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES DE TECHNOLOGIE


Spécialité : Génie biologique. -  Options : “ agronomie ”, “ analyses biologiques et biochimiques ”, “ diététique ”, “ génie de l’environnement ”, “ industries alimentaires et biologiques ”.


Spécialité : Chimie. - Options : “ chimie ”, “ matériaux ”, “ productique chimique ”.


Spécialité : Génie chimique  -  Génie des procédés. - Options : “ bio-procédés ”, “ procédés ”.


Spécialité : Génie civil. - Options : “ bâtiment ”, “ génie climatique et équipement du bâtiment ”, “ travaux publics et aménagement ”.