CPU: ses nouveaux pouvoirs avec la LRU

Publié le : 16/11/2007

Une CPU « décomplexée » grâce à l'autonomie et au pouvoir de représentation

par Philippe Enclos, maître de conférenceen droit, Lille
2, membre du Bureau National du SNESUP-FSU

La loi LRU accorde à la CPU, conférence des présidents d'université, « l'autonomie »
et le pouvoir de représentation que la CPU réclamait depuis longtemps (articles
36 et 37 loi LRU).

Relire le texte du nouveau chapitre 3 du livre 2 du code de l?éducation permet
de s?en convaincre, et, en même temps, d?apprécier à leur exacte valeur les
déclarations de la ministre lors de la séance d?installation du CNESER du 4
juin 2007 relatives à la revalorisation du rôle de cette instance.

« CHAPITRE III La Conférence des chefs d?établissements de l'enseignement
supérieur
Art. L. 233-1

I. ? La Conférence des chefs d?établissements de l?enseignement supérieur
est composée des responsables des écoles françaises à l'étranger, des directeurs
des instituts et des écoles extérieurs aux universités ainsi que des membres
de deux conférences constituées respectivement :
? des présidents d?université, des responsables des grands établissements et
des directeurs d?écoles normales supérieures ;
? des responsables d?établissements d?enseignement supérieur, d?instituts ou
écoles internes à ces établissements habilités à délivrer le diplôme d?ingénieur
et des directeurs des écoles d?ingénieurs, autres que celles relevant du ministre
chargé de l?enseignement supérieur, ayant, le cas échéant, reçu l?approbation
de leur autorité de tutelle.
Ces deux conférences se réunissent séparément pour examiner les questions qui
les concernent.
Chacune de ces deux conférences peut se constituer en une association régie
par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d?association.

II. ? La Conférence des chefs d?établissements de l?enseignement supérieur,
en formation plénière, élit en son sein un président et un bureau pour une durée
de deux ans. Elle étudie toutes les questions intéressant les établissements
qu?elle représente. Elle peut formuler des v?ux à l?intention du ministre chargé
de l?enseignement supérieur. Celui-ci lui soumet les problèmes pour lesquels
il requiert son avis motivé.

Art. L. 233-2.

- Les associations mentionnées au dernier alinéa du I de l?article L. 233-1
ont vocation à représenter auprès de l?État, de l?Union européenne et
des autres instances internationales compétentes en matière d?enseignement supérieur
et de recherche les intérêts communs des établissements qu?elles regroupent
.
Elles bénéficient, sous réserve de leur agrément par le ministre chargé de l?enseignement
supérieur, du régime des associations reconnues d?utilité publique.
A cette fin, elles peuvent percevoir, outre les cotisations annuelles versées
par les établissements qu?elles représentent, des subventions de l?État et des
autres collectivités publiques, ainsi que toute autre ressource conforme à leur
statut. Elles sont soumises au contrôle de la Cour des comptes.
Ces associations peuvent bénéficier du concours d?agents publics titulaires
ou contractuels mis à leur disposition par l?administration ou l?établissement
public dont ils dépendent ou de fonctionnaires placés en position de détachement.
»

(NDLR : texte souligné par nous).

Les innovations qui sautent aux yeux sont, bien sûr, l?autonomie de ces conférences
par rapport au ministre (qui ne les préside pas/plus), la création de la « conférence
des chefs d?établissement de l?enseignement supérieur » (CCEES) et l?érection
de la CDEFI au même statut que la CPU, ce qui semble anodin.
Mais une lecture attentive des dispositions relatives aux compétences de ces
conférences réserve quelques surprises.

La CCEES est un organisme consultatif placé auprès du ministre, qui hérite
du rôle antérieurement dévolu à la CPU (ancien art. L 233-1) : pouvoirs de proposition
et d?émission d?avis au ministre, qui sollicite discrétionnairement les avis.
Cette Conférence ne se voit attribuer aucun pouvoir de représentation des universités.

Bien qu?elle soit tenue d?élire en son sein un président et un bureau, la CCESS
peut ne pas se constituer elle-même en association loi 1901, et la loi ne prévoit
pas qu?elle puisse être reconnue d?utilité publique, à la différence de chacune
de ses deux composantes. Il est pour le moins surprenant qu?un organisme disposant
de telles prérogatives puisse n?être, en droit, qu?une « association de fait »
(= association non déclarée), composée, qui plus est, de personnes morales (CPU
et CDEFI ayant vocation à se constituer sous la forme d?associations déclarées).

La CPU, en revanche, se voit attribuer un authentique pouvoir de représentation,
dont elle ne pouvait pas se prévaloir avant la promulgation de la loi LRU (l?observation
vaut aussi pour la CDEFI).
Elle se trouve désormais sur un pied d?égalité avec le CNESER
en ce qui concerne tant les pouvoirs de proposition et d?avis que la représentation
des « intérêts communs » des EPCSCP ; en d?autres termes, la loi LRU a brisé
le monopole du CNESER. Désormais, le ministère pourra opposer les avis de la
CPU à ceux du CNESER ; lors des séances du CNESER, il pourra brandir les avis
de la CPU pour contrer les positions des organisations syndicales des personnels
et des étudiants.
On remarque encore que le champ d?application des compétences du CNESER est
limitativement établii, ce qui n?est pas le cas de celui de la CPU. La seule
prérogative que conserve exclusivement le CNESER est que sa consultation est
obligatoire sur une liste de matières dressée par l?article L 232-1 ; on peut
supposer que la CPU le regrette, mais cette obligation de consultation est privée
d?une bonne partie de sa portée, dès lors que le règlement intérieur de l?instance
(arrêté du 9 octobre 1989) édicte qu? « en cas d?impossibilité pour le CNESER
de se prononcer valablement faute de quorum, le Conseil est réputé avoir été
consulté ».

Mais il y a pire : l?article 37 de la loi LRU réécrit ainsi la première phrase
du deuxième alinéa de l?article L 232-1, relatif au CNESER : « Les [EPCSCP]
sont représentés par les deux conférences composant la [CCEES]
(NDLR
: texte souligné par nous)
, qui désignent leurs représentants, et par
des représentants élus des personnels et des étudiants, élus au scrutin secret
par collèges distincts ». La CPU acquiert ainsi, en outre, le statut (dont elle
rêvait depuis longtemps) de représentant des EPCSCP au sein même du CNESER,
au même titre que les élus des personnels et des étudiants ! Elle va jouir d?une
véritable ??position dominante abusive??, puisqu?elle conseillera le ministre
à la fois de l?extérieur et de l?intérieur du CNESER ! Ces modifications de
la partie législative du code de l?éducation nécessiteront l?édiction d?un texte
réglementaire afin d?y adapter l?article D 232-1 dudit code qui fixe le détail
de la composition du CNESER : l?introduction de la CPU et de la CDEFI sera-t-elle
assurée par l?augmentation de 61 à 63 du nombre des membres du CNESER, ou par
une réduction de 40 à 38 de celui des représentants des personnels et des étudiants ?
Prenons les paris...En sus, l?arrogance de ce gouvernement pourrait le conduire
à introduire aussi ces Conférences au sein de la Commission Scientifique Permanente
du CNESER (D 232-14) ; l?effectif de cette commission passerait-il alors de
23 à 25, ou celui des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs descendrait-il
de 12 à 10 ? Les étudiants étant seulement deux, il ne semble guère possible
de réduire leur nombre, encore moins de supprimer le seul représentant BIATOS,
et il ne faudrait pas s?attende à une réduction de celui des 8 « personnalités »
nommées par le ministre.

Enfin, il n?est pas sans intérêt d?observer que l?article L 233-2, dans sa
rédaction issue de la loi LRU, dispose que la CPU représente « les intérêts
communs des établissements qu?elle regroupe ». La CPU est ici définie
comme regroupant des établissements, et non leurs seuls chefs
, ce qui
était le cas avant l?entrée en vigueur de la loi LRU. La portée, au moins potentielle,
de cette disposition ne doit pas être sous-estimée : elle peut fonder
le droit pour les CA desdits établissements de mandater leurs présidents

pour porter des délibérations à la CPU, et, en retour, d?exiger de ceux-ci qu?ils
leur rendent compte des opinions qu?ils y expriment. On voit mal, en effet,
comment les présidents pourraient valablement représenter les intérêts communs
des établissements sans mandat ni contrôle de ces derniers, malgré l?accroissement
des pouvoirs que confie la loi LRU aux présidents. On peut, en tout cas, espérer
que les établissements qui auront accepté de verser à la CPU une cotisation
annuelle ou de mettre un de leurs agents à sa disposition
, comme l?avant-dernier
alinéa du nouvel article L 233-2 en prévoit la possibilité, souhaiteront exercer
un contrôle minimum?