Code de l'éduc.:Décrets

Publié le : 17/06/2004

Décrets du 13/07/04 publiant la partie réglementaire du code de l'éducation

Faisant suite à la partie législative du code de l?éducation, adoptée par l?ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000, ratifiée par la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

NDLR : nous regroupons ici
les textes de trois décrets relatifs à la partie réglementaire du code de l'éducation,
livre I et II :

Ces textes sont bien sûr reproduits in extenso, et n'ont
été regroupés ici dans un même document que pour faciliter la lecture. Dans
le même but, la rédaction de www.snesup.fr
s'est permis d'ajouter les liens hypertextes permettant de faciliter la navigation
dans ce document.

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur
et de la recherche

J.O n° 164 du 17 juillet
2004 page 12819
texte n° 13

Décret n° 2004-701 du 13 juillet 2004 relatif
à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation
(Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

NOR: MENX0300151D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie
Législative du code de l'éducation et la loi n° 2003-339 du
14 avril 2003 portant ratification de cette ordonnance ;

Vu l'avis de la commission permanente de l'assemblée territoriale des
îles Wallis et Futuna en date du 10 décembre 2003 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 décembre
2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la collectivité départementale
de Mayotte en date du 3 décembre 2003 ;

Vu la saisine du président du gouvernement de la Polynésie française
en date du 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 26 novembre
2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Les dispositions annexées
au présent décret constituent les dispositions prises le Conseil
d'Etat entendu et délibérées en conseil des ministres des
livres Ier et II de la partie Réglementaire du code de l'éducation.

Elles ne peuvent être modifiées que dans les formes dans lesquelles
elles ont été édictées.

Article 2

Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire
à des dispositions abrogées par l'article 3 du présent
décret sont remplacées par des références aux dispositions
correspondantes du code de l'éducation.

Article 3

Sont abrogés :

1° L'article 5 du décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique
;

2° Le décret du 22 août 1854 sur l'organisation des académies
;

3° Le décret du 24 décembre 1881 relatif à l'instruction
religieuse dans les établissements publics d'instruction secondaire ;

4° Le décret du 23 mars 1920 relatif aux fonctions de recteur de
l'académie de Paris ;

5° Le décret n° 60-391 du 22 avril 1960 relatif à l'enseignement
religieux et aux aumôneries dans l'enseignement public ;

6° Le décret n° 61-1354 du 12 décembre 1961 portant création
d'académies à Nantes, Orléans et Reims ;

7° Le décret n° 61-1355 du 12 décembre 1961 modifiant
les circonscriptions académiques métropolitaines ;

8° Le décret n° 64-525 du 9 juin 1964 portant création
d'académies à Amiens et Rouen ;

9° Le décret n° 65-302 du 20 avril 1965 portant création
d'académies à Limoges et à Nice ;

10° Le décret n° 69-362 du 23 avril 1969 portant transfert au
ministre de l'éducation nationale des attributions du Premier ministre
à l'égard de l'enseignement dans le territoire des îles
Wallis et Futuna ;

11° Le décret n° 71-781 du 14 septembre 1971 portant modification
de circonscriptions académiques ;

12° Le décret n° 71-1023 du 22 décembre 1971 portant modification
de la circonscription académique de Paris ;

13° Le décret n° 72-61 du 20 janvier 1972 portant modification
de circonscriptions académiques métropolitaines ;

14° Le décret n° 75-1026 du 6 novembre 1975 portant création
de l'académie de la Corse ;

15° L'article 2 du décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif
au statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation
nationale ;

16° L'article 1er, à l'exception du premier alinéa, du décret
n° 99-878 du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection
générale de l'administration de l'éducation nationale et
de la recherche ;

17° Le décret n° 2001-245 du 21 mars 2001 relatif à la
nomination des recteurs d'académie.

Article 4

L'abrogation résultant du 2° de l'article 8 de l'ordonnance du 15
juin 2000 susvisée produit effet à compter de l'entrée
en vigueur du présent décret.

Article 5

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche et la ministre de l'outre-mer sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Nota. - Les articles identifiés par un R.* correspondent aux dispositions
d'un décret en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.

A N N E X E

AU DÉCRET N° 2004-701 DU 13 JUILLET 2004 RELATIF À CERTAINES
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DU CODE DE L'ÉDUCATION
rectifié (J.O n° 170 du 24 juillet 2004 page 13266)

(Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres)

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LIVRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE L'ÉDUCATION

TITRE IV

LA LAÏCITÉ DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

Chapitre unique

R.* 141-1

Dans les écoles élémentaires publiques, il n'est pas prévu
d'aumônerie. L'instruction religieuse est donnée, si les parents
le désirent, à l'extérieur des locaux et en dehors des
heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et
L. 141-4.

R.* 141-2

Dans les établissements publics d'enseignement comportant un internat,
une aumônerie est instituée à la demande de parents d'élèves.

R.* 141-3

L'instruction religieuse prévue à l'article R.* 141-2 est donnée
par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l'intérieur
des établissements.

R.* 141-4

Les lycées, collèges, et généralement tous établissements
publics d'enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d'internes
et non encore pourvus d'un service d'aumônerie peuvent en être dotés,
à la demande de parents d'élèves. La décision est
prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées
par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Si la sécurité ou la santé des élèves le
justifie, le recteur peut, après avis du chef d'établissement,
autoriser les aumôniers à donner l'enseignement religieux à
l'intérieur des établissements.

R.* 141-5

Dans les cas prévus aux R.* 141-2, R.* 141-3 et R.* 141-4, l'instruction
religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées
libres par l'horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps
dressé par le chef de l'établissement.

R.* 141-6

Les aumôniers sont proposés à l'agrément du recteur
par les autorités des différents cultes.

Le recteur peut autoriser l'aumônier à se faire aider par des adjoints
si le nombre ou la répartition des heures d'instruction religieuse le
rend nécessaire.

R.* 141-7

Les frais d'aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve
de l'application des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre
1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat.

R.* 141-8

Les articles R.* 141-1 à R.* 141-7 ne sont pas applicables aux départements
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

LIVRE II

L'ADMINISTRATION DE L'ÉDUCATION

TITRE II

L'ORGANISATION DES SERVICES

DE L'ADMINISTRATION DE L'ÉDUCATION

Chapitre II

Les services académiques

et départementaux

Section 1

Circonscriptions académiques

Sous-section 1

Les circonscriptions académiques métropolitaines

R.* 222-1

La compétence et les missions des services dépendant du ministère
de l'éducation nationale s'exercent à l'intérieur des circonscriptions
académiques métropolitaines suivantes :

1° Aix-Marseille : départements des Alpes-de-Haute-Provence, des
Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse (région Provence-Alpes-Côte
d'Azur) ;

2° Amiens : départements de l'Aisne, de l'Oise et de la Somme (région
Picardie) ;

3° Besançon : départements du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône
et du Territoire de Belfort (région Franche-Comté) ;

4° Bordeaux : départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes,
de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques (région Aquitaine)
;

5° Caen : départements du Calvados, de la Manche et de l'Orne (région
Basse-Normandie) ;

6° Clermont-Ferrand : départements de l'Allier, du Cantal, de la
Haute-Loire et du Puy-de-Dôme (région Auvergne) ;

7° Corse : départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse (collectivité
territoriale de Corse) ;

8° Créteil : départements de Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne (région d'Ile-de-France) ;

9° Dijon : départements de la Côte-d'Or, de la Nièvre,
de Saône-et-Loire et de l'Yonne (région Bourgogne) ;

10° Grenoble : départements de l'Ardèche, de la Drôme,
de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie (région Rhône-Alpes)
;

11° Lille : départements du Nord et du Pas-de-Calais (région
Nord - Pas-de-Calais) ;

12° Limoges : départements de la Corrèze, de la Creuse et
de la Haute-Vienne (région Limousin) ;

13° Lyon : départements de l'Ain, de la Loire et du Rhône (région
Rhône-Alpes) ;

14° Montpellier : départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault,
de la Lozère et des Pyrénées-Orientales (région
Languedoc-Roussillon) ;

15° Nancy-Metz : départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse,
de la Moselle et des Vosges (région Lorraine) ;

16° Nantes : départements de la Loire-Atlantique, de Maine-et-Loire,
de la Mayenne, de la Sarthe et de la Vendée (région Pays de la
Loire) ;

17° Nice : départements des Alpes-Maritimes et du Var (région
Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

18° Orléans-Tours : départements du Cher, d'Eure-et-Loir,
de l'Indre, d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher et du Loiret (région Centre)
;

19° Paris : département de Paris (région d'Ile-de-France)
;

20° Poitiers : départements de la Charente, de la Charente-Maritime,
des Deux-Sèvres et de la Vienne (région Poitou-Charentes) ;

21° Reims : départements des Ardennes, de l'Aube, de la Marne et
de la Haute-Marne (région Champagne-Ardenne) ;

22° Rennes : départements des Côtes-d'Armor, du Finistère,
d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan (région Bretagne) ;

23° Rouen : départements de l'Eure et de la Seine-Maritime (région
Haute-Normandie) ;

24° Strasbourg : départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (région
Alsace) ;

25° Toulouse : départements de l'Ariège, de l'Aveyron, de
la Haute-Garonne, du Gers, du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Tarn
et de Tarn-et-Garonne (région Midi-Pyrénées) ;

26° Versailles : départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine
et du Val-d'Oise (région d'Ile-de-France).

Sous-section 2

Dispositions propres aux académies de Paris,

de Créteil et de Versailles

R.* 222-2

Le comité des recteurs de la région d'Ile-de-France, présidé
par le recteur de l'académie de Paris, est chargé de coordonner
les travaux de prévision et d'études relatifs à la planification
des investissements entrant dans le domaine de l'éducation ainsi qu'aux
équipements scolaires et universitaires dans la région. Il examine
et arrête les propositions faites à cet égard au préfet
de région.

Dans les autres domaines, le comité assure les liaisons et la coordination
nécessaires entre les trois académies. Il instruit les affaires
qui sont de la compétence d'organismes régionaux.

L'autorité ministérielle compétente consulte le comité
en cas de création de services techniques communs aux trois académies.

R.* 222-3

Lorsque la conférence administrative régionale examine des questions
de la compétence du ministre chargé de l'éducation ou du
ministre chargé de l'enseignement supérieur, il est fait appel,
conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n°
66-614 du 10 août 1966 relatif à l'organisation des services de
l'Etat dans la région parisienne, au recteur de Paris, lequel est accompagné,
pour les affaires qui les concernent, par le ou les autres recteurs de la région.

Pour les autres organismes régionaux, il est fait appel aux recteurs
des trois académies, chacun pour ce qui le concerne.

Section 2

Autorités administratives déconcentrées

Sous-section 1

Le recteur

R.* 222-13

Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à
diriger des recherches.

Toutefois, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire des emplois,
peuvent être nommées recteurs des personnalités qualifiées
en matière d'enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et
justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans
le domaine de la formation.

R.* 222-14

Les titulaires d'un doctorat acquis sous le régime antérieur au
décret n° 73-226 du 27 février 1973 relatif aux diplômes
nationaux de l'enseignement supérieur et les titulaires d'un doctorat
d'Etat mentionné par le même décret peuvent être nommés
recteurs.

R.* 222-16

Le recteur de l'académie de Paris exerce les fonctions de directeur des
services départementaux de l'éducation nationale.

R.* 222-17

Pour les questions relatives aux enseignements supérieurs et pour les
questions communes aux enseignements secondaires et supérieurs, le recteur
de l'académie de Paris est assisté par un adjoint, nommé
par décret du Président de la République, qui prend le
titre de vice-chancelier des universités de Paris.

Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général
d'académie, qui prend le titre de secrétaire général
de la chancellerie, est chargé de l'administration de l'académie
pour les questions mentionnées à l'alinéa précédent.

R.* 222-18

Pour les questions relatives aux écoles, aux collèges, aux lycées
et aux établissements d'éducation spéciale, à la
formation et à la gestion des personnels affectés aux enseignements
qui y sont dispensés, ainsi qu'à la formation continue des adultes,
le recteur de l'académie de Paris est assisté par un adjoint,
nommé par décret du Président de la République,
qui prend le titre de directeur de l'académie de Paris.

Le directeur de l'académie de Paris est lui-même assisté
d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux
de l'éducation.

Sous l'autorité du recteur, un secrétaire général
d'académie, qui prend le titre de secrétaire général
de l'enseignement scolaire, est chargé de l'administration de l'académie
pour les questions mentionnées au premier alinéa du présent
article.

Section 3

Compétences

Sous-section 1

Dispositions générales

R.* 222-25

Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région
en ce qui concerne les investissements des services de l'Etat dans la région,
le recteur, pour l'exercice des missions relatives au contenu et à l'organisation
de l'action éducatrice ainsi qu'à la gestion des personnels et
des établissements qui y concourent, prend les décisions dans
les matières entrant dans le champ de compétences du ministre
chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement
supérieur exercées à l'échelon de l'académie.

R.* 222-26

Sous réserve des attributions dévolues au préfet en ce
qui concerne les investissements des services de l'Etat dans le département,
l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux
de l'éducation nationale, pour l'exercice des missions relatives au contenu
et à l'organisation de l'action éducatrice ainsi qu'à la
gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend
les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences
du ministre chargé de l'éducation exercées à l'échelon
du département.

TITRE IV

L'INSPECTION ET L'ÉVALUATION DE L'ÉDUCATION

Chapitre Ier

L'exercice des missions d'inspection et d'évaluation

Section 1

Missions des inspections générales

Sous-section 2

L'inspection générale de l'éducation nationale

R.* 241-3

Le corps des inspecteurs généraux de l'éducation nationale,
régi par le décret n° 89-833 du 9 novembre 1989 relatif au
statut particulier des inspecteurs généraux de l'éducation
nationale, est placé sous l'autorité directe du ministre chargé
de l'éducation auprès duquel il assure une mission permanente
de contrôle, d'étude, d'information, de conseil et d'évaluation.

R.* 241-4

La mission d'évaluation confiée à l'inspection générale
de l'éducation nationale par l'article L. 241-1 porte sur les types de
formation, les contenus d'enseignement, les programmes, les méthodes
pédagogiques, les procédures et les moyens mis en oeuvre.

L'inspection générale participe au contrôle des personnels
d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation et d'orientation.
Elle prend part à leur recrutement, à leur formation et à
l'évaluation de leur activité. Elle coordonne, en liaison, avec
les autorités académiques, l'action de tous les corps d'inspection
à compétence pédagogique.

L'inspection générale formule à l'intention du ministre,
pour la mise en oeuvre de la politique éducative, les avis et propositions
relevant de ses compétences.

Ces missions s'étendent aux écoles, collèges, lycées,
lycées professionnels et aux établissements de formation professionnelle
des personnels. Elle peut s'exercer, en outre, sur tous les organismes et personnels
soumis au contrôle pédagogique du ministère de l'éducation
nationale, à l'exception de ceux qui sont régis par les dispositions
des livres VII et IX (titres V et VI) du code de l'éducation.

R.* 241-5

Le ministre chargé de l'éducation peut donner instruction à
l'inspection générale d'intervenir à la demande des collectivités
territoriales et d'autres départements ministériels.

Sous-section 3

L'inspection générale de l'administration

de l'éducation nationale et de la recherche

R.* 241-6

Le corps des inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation
nationale et de la recherche, régi par le décret n° 99-878
du 13 octobre 1999 relatif au statut du corps de l'inspection générale
de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, est
placé sous l'autorité directe des ministres chargés de
l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès
desquels il assure une mission permanente de contrôle, d'étude,
d'information, de conseil et d'évaluation.

A ce titre, les membres de ce corps sont chargés, en particulier dans
les domaines administratif, financier, comptable et économique, du contrôle
et de l'inspection des personnels, services centraux et déconcentrés,
établissements publics et de tous organismes relevant ou bénéficiant
d'un concours direct ou indirect des ministères de l'éducation
nationale, de l'enseignement supérieur ou de la recherche. Ils participent
au recrutement, à la formation et à l'évaluation des personnels.

Ils peuvent recevoir des lettres de mission du Premier ministre.

R.* 241-7

Les ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur
ou de la recherche peuvent autoriser l'inspection générale de
l'administration de l'éducation nationale et de la recherche à
intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales,
de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes
missions entrant dans sa compétence.

J.O n° 164 du 17 juillet
2004 page 12822
texte n° 14

Décret n° 2004-702 du 13 juillet 2004
relatif à certaines dispositions réglementaires du code de l'éducation
(Décrets en conseil des ministres)

NOR: MENX0300152D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie
Législative du code de l'éducation et la loi n° 2003-339 du
14 avril 2003 portant ratification de cette ordonnance ;

Vu l'avis de la commission permanente de l'assemblée territoriale des
îles Wallis et Futuna en date du 10 décembre 2003 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 décembre
2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la collectivité départementale
de Mayotte en date du 3 décembre 2003 ;

Vu la saisine du président du gouvernement de la Polynésie française
en date du 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 26 novembre
2002 ;

Après avis du Conseil d'Etat ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Les dispositions annexées
au présent décret constituent les dispositions délibérées
en conseil des ministres des livres Ier et II de la partie Réglementaire
du code de l'éducation.

Article 2

Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire
à des dispositions abrogées par l'article 3 du présent
décret sont remplacées par des références aux dispositions
correspondantes du code de l'éducation.

Article 3

Sont abrogés :

1° Le décret n° 85-258 du 21 février 1985 relatif à
l'organisation et au fonctionnement du Comité national d'évaluation
des établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel ;

2° Le décret n° 99-626 du 21 juillet 1999 portant extension du
décret n° 85-258 du 21 février 1985 modifié relatif
à l'organisation et au fonctionnement du Comité national d'évaluation
des établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel.

Article 4

Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie.

Article 5

Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche et la ministre de l'outre-mer sont responsables,
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 juillet 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

François Fillon

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Nota. - Les articles identifiés par un D.* correspondent aux dispositions
relevant d'un décret en conseil des ministres.

ANNEXE

AU DÉCRET N° 2004-702 DU 13 JUILLET 2004 RELATIF À CERTAINES
DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DU CODE DE L'ÉDUCATION

(Décrets en conseil des ministres)

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LIVRE II

L'ADMINISTRATION DE L'ÉDUCATION

TITRE IV

L'INSPECTION ET L'ÉVALUATION DE L'ÉDUCATION

Chapitre II

Le Comité national d'évaluation des établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel

D.* 242-1

Le Comité national d'évaluation des établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel examine et
évalue de manière régulière les activités
exercées par l'ensemble de ces établissements, et par chacun d'entre
eux, dans les domaines correspondant aux missions du service public de l'enseignement
supérieur.

Dans l'exercice de cette mission, son analyse porte sur l'ensemble des actions
et des moyens mis en oeuvre par les établissements dans le cadre de leur
politique scientifique et pédagogique. Le comité formule une appréciation
sur les résultats des contrats pluriannuels conclus avec le ministère
de l'enseignement supérieur. Il dresse le bilan des formations doctorales
et de l'application, au sein des établissements, de la procédure
d'habilitation à diriger des recherches. Il suit la réalisation
des programmes de coopération conduits avec des partenaires extérieurs.
Il évalue notamment le fonctionnement des groupements d'intérêt
public et des filiales constitués en application de l'article L. 711-1.

L'appréciation portée par le comité tient compte des caractères
spécifiques de chaque établissement, et notamment des projets
pédagogiques et scientifiques de celui-ci.

D.* 242-2

Le Comité national d'évaluation fait toutes recommandations propres
à améliorer l'orientation et l'efficacité du fonctionnement
des établissements examinés. Il peut proposer des mesures tendant
notamment à l'harmonisation de la carte des formations supérieures
et de la recherche, ainsi qu'à l'amélioration de l'accès
et de l'orientation des étudiants.

D.* 242-3

Les analyses du Comité national d'évaluation sont consignées
dans des rapports élaborés par établissement et par thème.
Les rapports par établissement sont adressés au ministre chargé
de la tutelle de ces établissements. Ils sont, en outre, adressés
aux responsables de ces derniers. Les rapports par thème sont adressés
au ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux autres ministres
intéressés.

Les activités du comité font l'objet d'un rapport adressé
annuellement au Président de la République.

En outre, le Comité national d'évaluation dresse tous les quatre
ans un bilan de synthèse sur l'état de l'enseignement supérieur.
Ce bilan est adressé au Président de la République.

Le rapport annuel et le bilan de synthèse sont rendus publics. Le comité
peut également décider de rendre publics certains des rapports
prévus au premier alinéa du présent article.

D.* 242-4

Le Comité national d'évaluation organise lui-même ses travaux.
Il arrête son règlement intérieur, fixe le programme de
ses activités et détermine la méthodologie de ses évaluations.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut attirer son
attention sur toute question appelant une évaluation en raison de son
intérêt pour la politique nationale de l'enseignement supérieur
et de la recherche ou sur toute mesure utile à la coordination des activités
d'évaluation dépendant de son département.

D.* 242-5

Le Comité national d'évaluation assure, au cours d'une période
de quatre ans, l'évaluation de l'ensemble des établissements publics
à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il peut également,
soit à son initiative et avec l'accord du ministre chargé de l'enseignement
supérieur, soit à la demande de ce ministre, procéder à
l'évaluation d'autres établissements d'enseignement supérieur
relevant de la tutelle de cette autorité ministérielle.

Si le comité l'estime nécessaire, il peut demander à exercer
sa mission d'évaluation à l'égard d'établissements
d'enseignement supérieur et de recherche relevant d'un autre département
ministériel. L'accord du ministre intéressé est alors sollicité
par le président du comité. Tout ministre peut également
soumettre à l'évaluation du comité les activités
d'établissements d'enseignement supérieur relevant de sa tutelle.

D.* 242-6

Les services du ministère de l'enseignement supérieur, les instances
spécialisées dans l'évaluation scientifique et pédagogique
relevant de ce ministère ou d'autres institutions publiques ayant les
mêmes fonctions, les établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel eux-mêmes, communiquent au comité,
à sa demande, les données quantitatives et qualitatives indispensables
à l'accomplissement de sa mission.

D.* 242-7

Le Comité national d'évaluation procède en tant que de
besoin à des missions d'évaluation sur place, en visitant les
établissements ou en organisant des réunions dans un cadre régional
ou interrégional. Ces missions peuvent comprendre des experts extérieurs.

D.* 242-8

Pour faciliter ses travaux, le Comité national d'évaluation peut
prendre l'initiative de créer à titre interne des commissions
temporaires, constituées sur une base pluridisciplinaire ou thématique.
Ces commissions sont composées d'experts choisis en raison de leur compétence.
Chacune d'elles comprend au moins deux membres du comité dont le président
de la commission, sans que son effectif total excède dix membres.

Le comité rend publics le nombre et la nature des commissions qu'il constitue,
ainsi que les modifications dont elles font l'objet.

D.* 242-9

Le Comité national d'évaluation décide de la diffusion
des rapports des missions d'évaluation sur place et des commissions thématiques,
dont il assume la responsabilité lorsqu'il les a adoptés en séance
plénière.

D.* 242-10

Le Comité national d'évaluation comprend vingt-cinq membres nommés
par décret pris en conseil des ministres, soit :

I. - Dix-neuf membres, français ou étrangers, représentatifs
de la communauté scientifique, dont :

1° Onze membres choisis sur proposition de listes de onze noms présentées
respectivement par :

a) Les présidents des sections du Conseil national des universités
;

b) Les présidents des sections du Comité national de la recherche
scientifique ;

c) L'Institut de France ;

2° Trois membres choisis sur une liste de neuf noms présentée
par le bureau de la Conférence des présidents d'université
;

3° Un membre choisi sur une liste de trois noms présentée
par le bureau de la Conférence des directeurs d'écoles et de formation
d'ingénieurs ;

4° Un membre choisi sur une liste de trois noms proposée par les
directeurs d'instituts universitaires de formation des maîtres réunis
en collège ;

5° Trois membres exerçant à titre principal des fonctions
d'enseignement et de recherche dans un organisme étranger d'enseignement
supérieur, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement
supérieur après avis de l'Association européenne de l'université
;

II. - Quatre personnalités, françaises ou étrangères,
qualifiées pour leur compétence en matière d'économie
et de recherche, désignées après avis du Conseil économique
et social, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur
;

III. - Un membre du Conseil d'Etat, choisi sur une liste de trois noms proposée
par le vice-président du Conseil d'Etat ;

IV. - Un membre de la Cour des comptes, choisi sur une liste de trois noms proposée
par cette juridiction.

Un des membres du Comité national d'évaluation est nommé
en qualité de président de ce comité.

D.* 242-11

Les membres du Comité national d'évaluation sont nommés
pour une période de quatre ans non renouvelable. Leur mandat est incompatible
avec la fonction de chef d'établissement ainsi qu'avec la qualité
de président de section du Conseil national des universités ou
du Comité national de la recherche scientifique, ainsi que de membres
du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et
du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie.

Ils sont renouvelés par moitié tous les deux ans.

Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque
cause que ce soit sont remplacés dans un délai de deux mois. Lorsqu'il
s'agit de membres représentatifs de la communauté scientifique,
leurs remplaçants sont choisis parmi les personnes dont le nom figure
sur les listes mentionnées au I de l'article D.* 242-10. Le mandat des
nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle
aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur, sauf si
le remplacement a lieu au cours de la dernière année du mandat.

D.* 242-12

Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient
du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues
par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Ils reçoivent, en outre, une indemnité dont le montant est fixé
pour chaque membre par décision du président du comité.

Les mêmes dispositions s'appliquent aux experts appelés à
participer aux commissions ou aux missions d'évaluation sur place.

Ceux des membres qui relèvent des corps universitaires peuvent bénéficier
d'aménagements de leur charge de service. Ceux qui relèvent d'autres
autorités ou établissements publics peuvent se voir accorder des
dispositions de même nature.

D.* 242-13

Le Comité national d'évaluation se réunit en séance
plénière, sur la convocation de son président, sur l'initiative
de celui-ci ou à la demande des deux tiers au moins de ses membres en
exercice. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers des membres au moins
sont présents.

Le comité émet un avis à la majorité. En cas de
partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le calendrier des activités du comité est communiqué au
ministre chargé de l'enseignement supérieur et aux établissements
mentionnés à l'article D*. 242-5.

D.* 242-14

Un secrétariat est mis à la disposition du Comité national
d'évaluation par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Il est dirigé par un délégué général
éventuellement assisté d'un adjoint, placés sous l'autorité
du président du comité et nommés sur sa proposition par
le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le président
du comité peut lui déléguer sa signature.

TITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA, À MAYOTTE,
EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre Ier

Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna

D.* 261-6

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les articles D.* 242-1
à D.* 242-14.

D.* 261-7

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le premier alinéa
de l'article D.* 242-12 est ainsi rédigé :

« Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient
du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues
par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur
d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer,
entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un
département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte
ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Chapitre III

Dispositions applicables en Polynésie française

D.* 263-8

Sont applicables en Polynésie française les articles D*. 242-1
à D.* 242-14.

D.* 263-9

Pour l'application en Polynésie française de l'article D.* 242-7,
les mots : « dans un cadre régional ou interrégional »
sont remplacés par les mots : « dans le territoire de la Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ».

D.* 263-10

Pour son application en Polynésie française, le premier alinéa
de l'article D.* 242-12 est ainsi rédigé :

« Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient
du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues
par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur
d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer,
entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un
département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte
ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

Chapitre IV

Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

D.* 264-8

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D.* 242-1 à
D.* 242-14.

D.* 264-9

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'article D.* 242-7, les
mots : « dans un cadre régional ou interrégional »
sont remplacés par les mots : « dans le territoire de la Polynésie
française et en Nouvelle-Calédonie ».

D.* 264-10

Pour son application en Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa
de l'article D.* 242-12 est ainsi rédigé :

« Les membres du Comité national d'évaluation bénéficient
du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues
par le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions
et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur
d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer,
entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un
département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte
ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon. »

J.O n° 164 du 17 juillet
2004 page 12824
texte n° 15

Décret n° 2004-703 du 13 juillet 2004 relatif
aux dispositions réglementaires des livres Ier et II du code de l'éducation
(Décrets en Conseil d'Etat et décrets)

NOR: MENG0401424D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie
Législative du code de l'éducation et la loi n° 2003-339 du
14 avril 2003 portant ratification de cette ordonnance ;

Vu l'avis de la commission permanente de l'assemblée territoriale des
îles Wallis et Futuna en date du 10 décembre 2003 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 18 décembre
2003 ;

Vu la saisine du conseil général de la collectivité départementale
de Mayotte en date du 3 décembre 2003 ;

Vu la saisine du président du gouvernement de la Polynésie française
en date du 14 novembre 2003 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure de codification en date du 26 novembre
2002 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

L'annexe au présent décret
regroupe les dispositions réglementaires des livres Ier et II du code
de l'éducation, à l'exception de celles relevant d'un décret
délibéré en conseil des ministres. Les articles identifiés
par un « R » correspondent aux dispositions relevant d'un décret
en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D » correspondent
aux dispositions relevant d'un décret.

Article 2

Les références contenues dans les dispositions de nature réglementaire
à des dispositions abrogées par l'article 6 du présent
décret sont remplacées par les références aux dispositions
correspondantes du code de l'éducation.

Article 3

Les dispositions qui citent, en les reproduisant ou non, des articles du code
général des collectivités territoriales, du code pénal,
du code rural, du code du travail et du code de l'urbanisme sont de plein droit
modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.

Article 4

Les articles du code de l'éducation dont le numéro est précédé
de la lettre « D » peuvent être modifiés par décret.

Article 5

La partie Réglementaire du code pénal est ainsi modifiée
:

Au premier alinéa de l'article R. 624-7, les mots : « à
l'article 5-2 du décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif
au contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires
» sont remplacés par les mots : « à l'article R. 131-19
du code de l'éducation ».

Article 6

Sont abrogés :

1° Le décret du 26 juin 1880 relatif aux conseils académiques
;

2° Les articles 12, 13, 14, 130, 140 à 145 et le douzième
alinéa de l'article 158 du décret du 18 janvier 1887 ayant pour
objet l'exécution de la loi organique de l'enseignement primaire ;

3° L'article 3 du décret du 25 octobre 1894 relatif à la composition
du logement des instituteurs ;

4° Le décret du 24 février 1909 relatif au relèvement
des peines disciplinaires prononcées par les juridictions universitaires
;

5° Le décret n° 47-1287 du 27 juin 1947 portant transformation
des emplois de chefs de service de l'instruction publique en emplois d'inspecteur
d'académie ayant rang de vice-recteur dans chacun des départements
de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et chargeant des
fonctions d'inspecteur d'académie ayant rang et titre de vice-recteur,
à la Guyane française, le principal du collège de Cayenne
;

6° Le décret du 2 mai 1951 portant constitution d'une Commission
nationale pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ;

7° Les articles 40, 41, 47 à 50 et 58 du décret n° 59-57
du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public ;

8° Le décret n° 59-1088 du 18 septembre 1959 relatif au contrôle
des opérations financières des caisses des écoles publiques
;

9° Le décret n° 60-977 du 12 septembre 1960 relatif aux caisses
des écoles ;

10° Le décret n° 62-35 du 16 janvier 1962 portant délégation
d'attributions aux recteurs d'académie ;

11° Le décret n° 66-104 du 18 février 1966 relatif au
contrôle de la fréquentation et de l'assiduité scolaires
;

Nota. - Ces mots du titre du décret ont été supprimés
par le D. n° 2004-162 du 19 février 2004 (art. 2).

12° Le décret n° 71-20 du 6 janvier 1971 autorisant la délégation
de pouvoirs aux préfets et aux recteurs d'académie en matière
d'apprentissage artisanal et de cours professionnels ;

13° Le décret n° 71-147 du 24 février 1971 créant
une conférence des présidents d'université ;

14° L'article 14 du décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à
l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements
publics à caractère scientifique et culturel indépendants
des universités ;

15° Le décret n° 72-75 du 27 janvier 1972 portant dénomination
d'académies ;

16° Le décret n° 72-1080 du 6 décembre 1972 relatif aux
attributions, à la composition et au fonctionnement des groupes permanents
et comités de la formation professionnelle, de la promotion sociale et
de l'emploi des départements d'outre-mer ;

17° Le décret n° 76-93 du 15 janvier 1976 créant une assemblée
générale des responsables d'établissements et d'écoles
publics délivrant le diplôme d'ingénieur ;

18° Le décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions
d'application de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation
en faveur des personnes handicapées ;

19° Le décret n° 78-514 du 31 mars 1978 relatif aux attributions
du chef de service départemental de l'éducation à Saint-Pierre-et-Miquelon
;

20° Le décret n° 80-11 du 3 janvier 1980 relatif à l'organisation
générale et la déconcentration de la carte scolaire ;

21° Le décret n° 82-245 du 15 mars 1982 portant création
du service interacadémique des examens et concours des académies
de Créteil, Paris, Versaille