Fiche Vacataires

Publié le : 25/08/2010

Les vacataires

Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur
Arrêté du 5 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1989 relatif aux taux de rémunération des heures complémentaires

Il existe trois catégories d'enseignants vacataires dans l'enseignement supérieur. Leurs conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération sont très précises contrairement à ce que pensent beaucoup d'intéressés et à ce qu'affirment nombre d'universités.

1. Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant :

  • - soit en la direction d'une entreprise ;
    - soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ;
    - soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans.

Si les chargés d'enseignement vacataires perdent leur activité professionnelle principale, ils peuvent néanmoins continuer leurs fonctions d'enseignement pour une durée maximale d'un an.

2. Les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de vingt-huit ans au 1er septembre de l'année universitaire considérée et être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur. Cette limite d'âge n'est pas opposable aux allocataires de recherche régis par les dispositions du décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche.
Les agents temporaires vacataires peuvent aussi être des personnes, âgées de moins de soixante-cinq ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement. Ils peuvent être recrutées dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines.

3. A noter l'existence d'une centaine de « vacataires historiques », maintenus en fonction en vertu du décret de référence (Articles 7 et 19 subsistant du Décret 82-862 du 6-10-1982 - abrogé) :
Il s'agit de collègues rémunérés comme vacataires pendant trois ans consécutifs entre le 1-10-1978 et le 1-12-1982, et qui avaient assuré pendant cette période au moins 275 heures/C-TD ou 550 heures/TP (avec un minimum annuel de 60 heures/C-TD ou 120 heures/TP). Ces collègues peuvent rester vacataires à titre principal sans limitation de nombre d'heures (art.7).
D'autres collègues ne remplissant pas ces conditions, mais ayant été rémunérés comme vacataires pendant l'année 1981-82 : ils ne peuvent assurer un nombre d'heures supérieur à celui qu'ils avaient assuré cette année-là (art.19). Ils perçoivent au titre des congés annuels une indemnité correspondant aux 2/30 de la rémunération annuelle (art.7).

 

A. Recrutement et statut

Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les personnels vacataires sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil scientifique de l'établissement ou de l'organe en tenant lieu et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.
Les vacations attribuées pour chaque engagement ne peuvent excéder l'année universitaire.
Lorsqu'ils n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.
Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur après avis du conseil scientifique et du conseil de la composante. Lorsqu'ils n'effectuent que des vacations occasionnelles, l'intervention de ces conseils n'est pas requise.

Le seul document obligatoire est la fiche de renseignement ouvrant droit à cumuler les vacations et son activité principale. Il n'y a pas nécessairement de contrat de travail puisqu'il s'agit d'une activité annexe mais il est souhaitable qu'un document contractuel soit rédigé pour officialiser le lien entre le vacataire et l'employeur.
Seul le président de l'université a le pouvoir de recruter. Le meilleur conseil à donner aux futurs vacataires est donc de ne jamais accepter de travailler avec un seul accord oral d'un enseignant mais de se fier à l'administration.

Enfin, sachez qu'utiliser un prête nom ayant une activité salariée ou faire réaliser de fausses fiches de paie pour contourner les conditions nécessaires pour être vacataire est un contournement de la loi et n'est donc pas une solution à la précarité.

 

B. Temps de travail

Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques.
Lorsqu'ils sont recrutés parmi les fonctionnaires mentionnés à l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982, ils ne peuvent assurer plus de soixante-quatre heures de cours, quatre-vingt-seize heures de travaux dirigés ou cent quarante-quatre heures de travaux pratiques annuellement, ou toute combinaison équivalente.

Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Leur service ne peut au total excéder annuellement, dans un ou plusieurs établissements, 96 heures de travaux dirigés ou 144 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

A noter que les vacataires sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement.

 

C. Rémunération

La rémunération des agents temporaires vacataires ou des chargés d'enseignement vacataires est indépendante des diplômes et de l'expérience de ceux-ci et il n'y a aucune prise en compte de l'ancienneté.
Elle est calculée selon le nombre d'heures d'enseignement en présence des étudiants réellement effectuées (1h CM = 1.5 hTD, 1h TP = 2/3 h TD) et selon le taux horaire (heure complémentaire) fixé par arrêté ministériel et revalorisé en moyenne une fois par an. Le paiement est généralement effectué service fait et selon les universités, il peut être mensuel (très rare), trimestriel ou semestriel.

Arrêté du 5 octobre 2009 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1989 relatif aux taux de rémunération des heures complémentaires :
Art. 1 - Les cours, les travaux dirigés et les séances de travaux pratiques sont rémunérés à l'heure effective par une indemnité non soumise à retenue pour pension et fixée à :
a) Dispositions générales :
Cours : 61,05euros ; Travaux dirigés : 40, 70 euros ; Travaux pratiques : 27, 13 euros.

Le Snesup exige l'égalité 1h TP = 1 h TD pour tous les collègues, vacataires y compris

 

E. Chômage

Les vacations étant des heures complémentaires à une activité principale, elles n'ouvrent ni droit à congés ni droit au chômage en tant que telles. C'est la perte de l'emploi principal qui entraîne l'inscription à Pôle Emploi. Les heures de vacations sont alors comptabilisées comme heures de travail et participent du calcul des indemnités versées par Pôle Emploi. L'université doit vous transmettre l'attestation employeur si elle a passé une convention avec l'Unedic.
Les vacataires chefs d'entreprise, à leur compte ou auto entrepreneur ont la possibilité de toucher l'allocation chômage en fonction des cotisations ASSEDIC qu'ils ont versé en tant qu'indépendants. Dans ce cas, les périodes de vacations sont prises en compte dans le décompte de leurs droits.

Les situations étant fort différentes en fonction de votre activité principale, nous vous invitons à vous renseigner auprès de Pôle Emploi. En cas de difficulté, n'hésitez surtout pas à contacter votre section locale Snesup.

F. Utilisation abusive du terme vacataire

La circulaire n° 1262 du 26 novembre 2007 relative aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat rappelle dans son article 4.1 la définition du terme « vacataire ».

« [...] un vrai vacataire, même si aucun texte ne le définit, est une personne appelée, à la demande de l'administration, à réaliser un acte déterminé non susceptible de se répéter de façon régulière dans le temps (étude, expertise, etc.) et qui l'effectue sans lien de subordination directe à l'autorité administrative. C'est cet état de subordination à l'autorité administrative qui constitue la caractéristique première du lien contractuel et, par conséquent, du lien salarial (CE - n° 25248 du 24 avril 1981 - Ministre du budget c/ M.X).

Cette dernière catégorie regroupe un nombre restreint d'agents dont les fonctions sont assimilables à une prestation de service ponctuelle ou à l'accomplissement d'une tâche très précise (le médecin qui effectue à titre très occasionnel une visite médicale pour le compte de l'administration, le spécialiste juridique à qui une consultation sur un problème précis à été demandée, etc.). » 

D'autre part, la Jurisprudence vérifie la réalité des fonctions exercées par l'agent et non les termes de l'engagement écrit pour requalifier les vacations en fonction de contractuel.
L'examen des décisions rendues montre une évolution favorable aux requalifications de vacataires en agent non titulaire de la Fonction publique.
Exemples :

  • - requalification en agent contractuel d'un professeur de musique recruté en qualité de vacataire depuis 17 ans par un conservatoire (C.E. 23 novembre 1988 Planchon)
  • - requalification pour un agent du CNRS ayant travaillé de manière continue pendant plus de 6 ans (C.E. 4 juillet 1986 Devoto)
  • - requalification pour une documentaliste occupant depuis plus de 3 ans un emploi permanent à temps partiel (C.E. 27 mars 1991)

L'examen de la nature des fonctions exercées et la durée de l'engagement restent donc des éléments déterminants pour la requalification en CDD ou en CDI de droit public.

Pour l'instant, il n'y a pas de jurisprudence concernant les vacataires de l'enseignement supérieur. Le Snesup invite tous les vacataires ayant des doutes sur la réalité de leur statut à se rapprocher de leur section locale pour que leur dossier soit étudié et bénéficié le cas échéant d'une assistance juridique..

 

 

 

 

SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SNESup)

Secteur Situation des Personnels non fonctionnaires

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