Salaire DOM

Publié le : 07/12/2006

La Foire
aux Questions

Salaire

La nomination sur un poste dans un DOM ouvre-t-elle droit à une majoration de salaire ? à la prise en charge des frais de déménagement ?

Majoration de traitement

Il y a quatre départements d'Outre-Mer: la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique et la Réunion.
Pour les fonctionnaires de ces départements, une majoration de traitement, instituée par la Loi 50-407 du 3 avril 1950,
a été augmentée d'un complément par les décrets 53-1266 du 22 décembre 1953, 57-87 du 28 janvier 1957 et 57-333 du 15 mars 1957.
Il en résulte une majoration totale:
de 40% pour les fonctionnaires en poste en Guadeloupe, Martinique et Guyane française;
de 35% pour les fonctionnaires en poste à la Réunion. (Le résultat est multiplié par un "index de correction" pour tenir compte de la disparité entre monnaies locale et de métropole. Index au 01-11-1979 : 1,138)
Le taux des prestations familiales est le même que celui en vigueur dans la métropole.

Avance de traitement (Circulaire 73-001 du 3 janvier 1973)

"Les avances de traitement égales à deux mois de traitement budgétaire net que peuvent demander les fonctionnaires exerçant en métropole et en instance de départ vers un département d'outre-mer ou territoire d'outre-mer, ou vice versa, sont celles prévues par la circulaire no 70-19 B/5 du 24 août 1951, complétée par la décision du 16 novembre 1955 ;
Ces avances, qui sont accordées eu égard à la situation particulière de chaque postulant, sont remboursables par sixièmes et précomptées sur les émoluments mensuels des intéressés, pendant les six mois qui suivent celui de leur arrivée au poste d'affectation ;
Il est précisé que les personnels de métropole qui sollicitent le versement d'une avance de traitement à l'occasion de leur affectation outre-mer doivent adresser leur demande à l'organisme qui assure la liquidation de leur traitement dès qu'ils sont en possession de l'arrêté concernant leur nouvelle affectation. Les demandes présentées trop tardivement ne pourront recevoir satisfaction dans des délais satisfaisants."

Prise en charge des frais de déplacement (Décret no 89-271 du 12 avril 1989)

"L'agent qui change de résidence peut prétendre à la prise en charge des frais qui en résultent pour lui-même à la condition que ces frais n'aient pas été pris en charge par l'employeur de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité.
L'agent peut, en outre, à la même condition, prétendre à la prise en charge des frais :
1. De son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité, si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est remplie :
a) Les ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité sont inférieures au traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340 ;
b) Le total des ressources personnelles du conjoint, du concubin ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité et du traitement brut de l'agent n'excède pas trois fois et demie le traitement soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 340.
2. Des autres membres de sa famille visés à l'article 5 ci-dessus. Toutefois, la prise en charge de chacun de ces membres ne peut être effectuée qu'au titre de l'un ou l'autre des conjoints, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité.
[...] Le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité et les membres de la famille n'ouvrent droit à la prise en charge que s'ils accompagnent l'agent à son poste ou s'ils l'y rejoignent dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa date d'installation administrative."

Indemnité forfaitaire de transport de bagages:

I = 293,01 + (0,28 x DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 1 000 ;
I = 366,49 + (0,21 x DP) si le produit DP est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 25 000 ;
I = 5 421,09 si le produit DP est supérieur à 25 000.
dans lesquelles :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ;
D est la distance orthodromique, exprimée en kilomètres, entre l'ancienne et la nouvelle résidence ;
P est le poids de bagages à transporter fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en tonnes :
Pour l'agent 0,6
Pour le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité 0,4
Par enfantou ascendantà charge 0,2.

Indemnité forfaitaire de changement de résidence

I = 568,18 + (0,37 x DP) si le produit DP est inférieur ou égal à 4 000 ;
I = 953,57 + (0,28 x DP) si le produit DP est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 60 000 ;
I = 17 470,66 si le produit DP est supérieur à 60 000,
dans lesquelles :
I est le montant de l'indemnité forfaitaire exprimé en euros ;
D est la distance orthodromique, exprimée en kilomètres, entre l'ancienne et la nouvelle résidence ;
P est le poids de mobilier à transporter fixé forfaitairement ainsi qu'il suit, en tonnes :
Pour l'agent 1,6
Pour le conjoint ou le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité 2
Par enfant ou ascendant à charge 0,4.

Distances orthodromiques:

Guadeloupe : 6 793 km; Guyane : 7 074 km; Martinique : 6 859 km; Réunion : 9 345 km.

Avance sur la prise en charge (Décret 53-511 du 21 mai 1953)

Le décret no 53-511 du 21 mai 1953, fixant les modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements, prévoit, dans son article 44, le versement d'avances aux agents qui en font la demande, dans la limite de 75 % (devenu 100 %) des sommes présumées dues à la fin du déplacement.
La circulaire 78-203 du 21 juin 1978 confie le paiement des avances, en cas de mutation outre-mer, aux services de l'Education dont dépend la résidence administrative du demandeur, au vu de son arrêté de mutation.