PRES de l'université de Lorraine : décret et statuts

Publié le : 08/03/2010

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  • Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 ;
  • Vu le décret no 2007-384 du 21 mars 2007 portant création de l'établissement public de coopération scientifique « Nancy Université » ;
  • Vu les statuts de « Nancy Université », notamment leur article 9 ;
  • Vu la délibération du conseil d'administration de l'université Paul Verlaine-Metz ;
  • Vu la délibération du conseil d'administration de « Nancy Université »,

Décrète :
Art. 1er. - Dans l'intitulé et dans les articles 1er et 2 du décret du 21 mars 2007 susvisé, les mots : « Nancy Université » sont remplacés par les mots : « PRES de l'université de Lorraine ».

Art. 2. - Les statuts modifiés de l'établissement public de coopération scientifique « PRES de l'université de Lorraine » sont approuvés. L'annexe du même décret est remplacée par l'annexe du présent décret.

Art. 3. - Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 octobre 2009. 

A N N E X E

STATUTS DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION SCIENTIFIQUE « PRES DE L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE »

CHAPITRE Ier Dispositions générales

Article 1er

Le PRES de l'université de Lorraine est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
Son siège est fixé à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Le conseil d'administration de l'établissement peut décider de transférer son siège en tout autre lieu.
Cet établissement est chargé de mener les projets prévus dans le cadre du pôle de recherche et d'enseignement supérieur et de gérer la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés y consacrent.

L'établissement comprend les membres fondateurs suivants :

  • l'Institut national polytechnique de Lorraine ;
  • l'université Nancy-I - Henri Poincaré ;
  • l'université Nancy-II ;
  • l'université de Metz - Paul Verlaine.

Article 2

Le PRES de l'université de Lorraine contribue au rapprochement des quatre établissements d'enseignement supérieur lorrains dans la perspective d'une université de Lorraine en 2012. Dans ce cadre, l'établissement a notamment pour missions de :

  • structurer, piloter et gérer la recherche ; commanditer des évaluations du dispositif de recherche des quatre établissements en partenariat avec les établissements publics à caractère scientifique et technologique ; promouvoir l'émergence de thématiques transversales fédératrices sur le site lorrain ;
  • promouvoir l'identité et la visibilité de la production scientifique lorraine par la signature sous le label « PRES de l'université de Lorraine » ;
  • gérer les actions de valorisation et de culture scientifique et technique ;
  • rechercher les synergies et les partages d'expérience en matière de formation et promouvoir une offre de formation initiale intégrée dans le cadre d'une démarche commune conduite sur l'insertion professionnelle des étudiants ;
  • assurer la gestion des activités concernant la formation tout au long de la vie ;
  • gérer les activités des écoles doctorales ;
  • assurer l'inscription des doctorants, la délivrance des doctorats sous le timbre de « PRES de l'université de Lorraine » et la gestion des allocations de recherche ;
  • développer des actions de promotion internationale du site ;
  • assurer la gestion des activités concernant la vie étudiante ;
  • organiser la concertation, formuler des propositions en matière de gestion des ressources humaines, faciliter les actions de formation en direction des personnels ;
  • rapprocher les services internes des universités en vue d'une harmonisation de leur fonctionnement ;
  • assurer la mise en place et la gestion des moyens et équipements partagés.

Plus généralement, l'établissement a vocation à mettre en oeuvre des projets ou missions communs à tout ou partie de ses membres fondateurs dans les domaines entrant dans leurs missions.

CHAPITRE II Organisation administrative

Article 3

L'établissement est dirigé par un président et est administré par un conseil d'administration, assisté d'un conseil de la recherche, d'un conseil de la pédagogie et d'une commission des ressources humaines.
Les présidents des établissements fondateurs constituent le bureau du conseil d'administration.

Article 4

Le président assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :

  • il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
  • il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
  • il prépare le budget et il l'exécute ;
  • il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
  • il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;
  • il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en oeuvre ;
  • il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions intérieures
  • de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
  • il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
  • il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité.

Il peut déléguer sa signature aux membres du bureau et à ses collaborateurs dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration.
En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par un des membres du bureau dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.

Article 5

Le président est élu par le conseil d'administration en son sein. La durée de son mandat est d'une année renouvelable.
Le président est assisté d'un ou plusieurs collaborateurs dont la liste et les attributions sont fixées par le règlement intérieur.

Article 6

L'établissement comprend des départements et des services, dont l'organisation et le fonctionnement sont prévus par le règlement intérieur.

Article 7

Le conseil d'administration comprend :

  • 1o Douze représentants des membres fondateurs, soit pour chacun d'eux le président et deux autres représentants désignés par le conseil d'administration de chaque établissement ;
  • 2o Six personnalités qualifiées, désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;
  • 3o Six représentants des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche, désignés dans des conditions déterminées par le conseil d'administration ;
  • 4o Quatre représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
  • 5o Quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
  • 6o Quatre représentants des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein de l'établissement.

Le recteur d'académie, chancelier des universités assiste ou se fait représenter au sein du conseil
d'administration.

Article 8

Le mandat des membres du conseil d'administration est fixé à deux ans renouvelables.
Les membres mentionnés aux 4o, 5o et 6o sont élus dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat qui reste à courir. S'il s'agit du président de l'un des établissements fondateurs, il est également pourvu au remplacement du deuxième représentant de cet établissement mentionné au 1o de l'article 7 ci-dessus pour la durée du mandat qui reste à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ces remplacements.

Toute modification du nombre de membres fondateurs ou associés implique le renouvellement des membres du conseil.

Article 9

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

  • A ce titre, il délibère notamment sur :
  • 1o Les orientations générales de l'établissement ;
  • 2o L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;
  • 3o Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
  • 4o Le règlement intérieur de l'établissement ;
  • 5o Les conditions générales d'emploi des personnels, et notamment des agents contractuels ;
  • 6o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
  • 7o Les baux et locations d'immeubles ;
  • 8o L'aliénation des biens mobiliers ;
  • 9o Les emprunts ;
  • 10o L'acceptation des dons et legs ;
  • 11o La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
  • 12o Les contrats et conventions ;
  • 13o Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
  • 14o L'adhésion de nouveaux membres fondateurs ou associés et la fixation des conditions de ces adhésions ;
  • 15o L'exclusion d'un membre.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au président certaines de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 9o, 10o, 14o et 15o ci-dessus.
Le président peut en outre recevoir délégation pour prendre les décisions modificatives des budgets :

  • qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ;
  • ou qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.

Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.
Dans le cadre de ses compétences, le conseil peut créer toutes commissions utiles dont il désigne les membres et définit les missions.
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts.

Article 10

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué à la demande d'un tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Nul ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Le conseil délibère valablement si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.
Toutefois, sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions ci-après :

  • 1o L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;
  • 2o L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote le concernant.

L'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil avec voix consultative.

Article 11

La composition et les attributions du conseil de la recherche, du conseil de la pédagogie et de la commission des ressources humaines, les modalités de fonctionnement et de désignation de leurs membres sont définies dans le règlement intérieur de l'établissement.

Article 12

Les membres des différents conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

CHAPITRE III Dispositions financières

Article 13

L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article 14

L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.

Article 15

Les recettes de l'établissement comprennent notamment :

  • 1o Les contributions de toute nature apportées par les membres fondateurs ou associés ;
  • 2o Les subventions versées par l'Etat dans le cadre des contrats ;
  • 3o Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
  • 4o Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
  • 5o Les subventions des collectivités territoriales ;
  • 6o Le produit des participations ;
  • 7o Les dons et legs ;
  • 8o De manière générale toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Article 16

Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article 17

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.

CHAPITRE IV Dispositions transitoires

Article 18

Le président en exercice prend toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du nouveau conseil d'administration prévu à l'article 7.

Article 19

Jusqu'à l'élection des membres mentionnés aux 4o, 5o, 6o de l'article 7, le conseil d'administration siège valablement avec les membres mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 7.

En application du règlement intérieur, le président en exercice organise les élections des membres mentionnés aux 4o, 5o, 6o de l'article 7 dans un délai maximum de quatre mois à compter de la publication des statuts modifiés.
Les membres élus mentionnés aux 4o, 5o, 6o de l'article 7 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2o et 3o de ce même article.